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title: "Question parlementaire 321 · Prestation de service. circulaire 4/1996. automobile. base d&#x27;imposition. operation assimilee"
description: "Prestation de service. circulaire 4/1996. automobile. base d'imposition. operation. Question parlementaire n° 321 du 4 mars 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/321-prestation-service-automobile-base-imposition-05e2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/321-terbeschikkingstelling-autovoertuigen-personeel-michel-werknemer-5a0d"
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# Prestation de service. circulaire 4/1996. automobile. base d'imposition. operation assimilee · prestation de service. circulaire 4/1996. automobile. base d'imposition. operation assimilee a une prestation de service. utilisation pour l'activite professionnelle. utilisation pour le besoin prive. prelevement. besoin prive. deduction. deduction limitee,droit a deduction. automobile de societe

**Numéro**

321

**Date**

4 mars 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4463**

*prestation de service - circulaire 4/1996 - automobile - base d'imposition - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - utilisation pour le besoin prive - prelevement - besoin prive - deduction - deduction limitee - droit a deduction - automobile de societe*

## **QUESTION**

Fin 1992, les agents de l'Administration de la T.V.A. ont été informés par courrier électronique que la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée frappant la mise à disposition d'une voiture par une entreprise aux membres de son personnel serait réduite à 50 %, dans la mesure où le droit à déduction sur l'acquisition du véhicule était lui-même limité à 50 %. Depuis peu, il semblerait que l'on ait renoncé à percevoir la T.V.A. dans la mesure où l'utilisation privée des véhicules ne dépasse pas 50 %. Il semblerait toutefois que l'Administration fasse une distinction entre la situation où aucune participation aux frais d'utilisation du véhicule n'est demandée aux utilisateurs et la situation où l'employeur réclame un remboursement d'une partie des frais.

1\. Pourquoi l'Administration envisage-t-elle une telle distinction alors que dans les deux cas l'application de la TVA aboutirait à une double imposition ?

2\. Pourquoi les employeurs seraient-ils en droit de réclamer la T.V.A. trop perçue depuis le 1er janvier 1993 alors que les principes qui imposent cette modification sont applicables depuis le 1er janvier 1978 et que les délais ordinaires de régularisation sont de 5 ans ?

3\. Pourquoi ne pas avoir publié une telle circulaire afin de ne pas créer une inégalité face à l'impôt ?

## **REPONSE**

1\. La mise à disposition d'une voiture par une entreprise aux membres de son personnel est soit constitutive d'une prestation de services à titre onéreux sur la base de l'[article 18, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), du Code de la T.V.A. si un loyer est réclamé, soit assimilée à une prestation de services à titre onéreux sur la base de l'[article 19, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code précité lorsque cette voiture affectée à l'entreprise, ayant ouvert droit à déduction totale ou partielle, est utilisée par l'assujetti pour les besoins privés de son personnel.

Dans le premier cas, l'opération est soumise à la taxe en vertu de l'[article 26 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) sur le loyer réclamé contractuellement, sans égard au fait que la déduction de la taxe grevant l'introduction de la voiture dans l'entreprise et son utilisation ait été limitée à un maximum de 50 p.c. par application de l'[article 45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), dudit Code.

Dans le second cas, l'opération étant assimilée à une prestation de services, elle est soumise à la taxe sur le montant des dépenses engagées conformément à l'[article 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code précité. La détermination de ces dépenses est fixée compte tenu du coût réel engagé pour effectuer l'opération, sans toutefois prendre en considération les frais accessoires et les dépenses n'ayant pas ouvert droit à déduction.

Cette notion de "dépenses engagées" doit s'inscrire d'ailleurs dans le contexte de la jurisprudence européenne dont le souci est d'éviter une double taxation (C.J.c'e., 25 mai 1993, [C- 193/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-193-91-arret), G. Mohsche) (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 108/460.

Lorsque, dès lors, pour octroyer l'utilisation d'une voiture gratuitement à un membre de son personnel, pour ses besoins privés, un assujetti procure un avantage de toute nature au bénéficiaire, il est censé avoir effectué des dépenses pour un montant équivalent à cet avantage.

Considérant néanmoins qu'il y a lieu de tenir compte de la notion de "dépenses engagées", à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines propose, dans la circulaire en préparation, un calcul forfaitaire de ces dépenses engagées, au départ du montant de l'avantage de toute nature qui est fixé en matière d'impôts directs, dont on a éliminé, dans le chef de l'assujetti, les dépenses n'ayant pas ouvert un droit à déduction totale ou partielle. Ce calcul forfaitaire est cependant facultatif. Tout assujetti qui le souhaite peut, en effet, sur la base de documents probants, faire état du montant exact des dépenses engagées au sens de ce qui a été dit ci-avant.

2\. Afin de tenir compte du principe retenu dans la jurisprudence de la Cour européenne qui est mis en application dans la circulaire en préparation, les assujettis qui prouvent avoir versé trop de T.V.A. sur les avantages de toute nature, peuvent, en effet, en obtenir la restitution selon les règles habituelles en la matière et notamment les délais de prescription.

3\. Si, à ce jour, l'Administration précitée n'a pas publié la circulaire concernant les dispositions prévues par l'[article 19, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), c'est que la complexité de celles ci est apparue, après la transposition dudit Code à la sixième directive, au 1er janvier 1993 et que cette complexité a été accentuée par la jurisprudence européenne. Néanmoins, même si aucune publication n'a été faite, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est restée soucieuse du problème et n'a pas manqué d'en faire état dans ses services en les invitant à suspendre le traitement des litiges en attente de la publication de cette circulaire.

Note

La circulaire n 4 du 9 mai 1996 (v. Rev. T.V.A. 121/423) commente les articles [19, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), et [33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code de la T.V.A.

## Textes cités

8

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 3 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[C-193/91, arrêt du 25 mai 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-193-91-arret) 1 occurrence
