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title: "Question parlementaire 321 · Isolation des bâtiments"
description: "Isolation des bâtiments. Question parlementaire n° 321 du 23 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/321-isolation-batiments-senateur-kuijpers-4896"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/321-isolatie-gebouwen-kuijpers-f180"
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# Isolation des bâtiments · TVA. Isolation des bâtiments

**Numéro**

321

**Date**

23 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

*TVA - Isolation des bâtiments*

## **QUESTION**

Tout le monde s'accorde à dire qu'une consommation excessive d'énergie est antisociale et constitue une menace sérieuse pour le climat, notamment en raison de l'effet de serre. Isoler les habitations et tous les édifices publics constitue, dès lors, un devoir de première importance.

L'honorable ministre ne pourrait-il envisager d'abaisser de 19,5 p.c. à 6 p.c. le taux de TVA applicable aux matériaux isolants et aux travaux qui s'y rapportent?

Serait-il également prêt à discuter de cette idée avec ses collègues de la CE en vue d'étendre cet avantage à l'ensemble de la Communauté européenne?

## **REPONSE**

La livraison avec placement de matériaux d'isolation, de même que le simple placement de ces matériaux, dans un immeuble, est considérée comme un travail immobilier. Un tel travail immobilier, en ce compris les matériaux livrés et utilisés par le prestataire de service pour effectuer ce travail, est soumis au taux de TVA de:

\- 6 p.c., dans les limites et sous des conditions déterminées, lorsque le travail visé concerne:

a) Des bâtiments d'habitation utilisés exclusivement ou à titre principal comme logement privé, pour autant que ces bâtiments d'habitation aient plus de 20 ans;

b) Des bâtiments utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, pour autant que ces bâtiments aient plus de 20 ans;

c) Des bâtiments d'habitation qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, que les bâtiments aient ou non plus de 20 ans;

d) Des complexes d'habitation pour l'hébergement des personnes handicapées, que ces bâtiments aient ou non plus de 20 ans;

\- 12 p.c., dans les limites et sous des conditions déterminées, lorsque le travail visé concerne:

a) Des logements privés qui sont destinés à être donnés en location ou vendus comme habitations sociales, pour autant que ces bâtiments n'aient pas plus de 20 ans;

b) Des complexes d'habitation pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, pour autant que ces bâtiments n'aient pas plus de 20 ans;

\- 19,5 p.c., lorsque le travail visé est effectué à des bâtiments autres que ceux désignés ci-avant.

Il n'est pas possible d'étendre d'une manière générale l'application du taux réduit de 6 p.c. au placement de matériaux d'isolation, ainsi que le demande l'honorable membre, étant donné que ce service n'est pas repris dans la liste exhaustive des services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit; liste figurant à l'annexe H de la Directive 92/77/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la Directive 77/388/CEE relative au rapprochement des taux de TVA.

Cette liste constituant un équilibre délicat résultant de nombreuses discussions entre les Etats membres, et toute modification exigeant l'unanimité de ceux-ci, je doute que des discussions au niveau européen dans le sens souhaité par l'honorable membre puissent être accueillies favorablement.

De surcroît, la proposition de l'honorable membre aboutirait à ce que, pour des bâtiments n'entrant pas dans le champ d'application du taux de TVA de 6 p.c., un travail immobilier global, dont une partie consisterait au placement de matériaux d'isolation et qui serait effectué par un seul entrepreneur, soit soumis à deux taux de TVA différents, ce qui, dans la pratique, donnerait lieu à des difficultés, et même à des abus.

Q.R. S. 1993, n° 56, p. 2727.
