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title: "Question parlementaire 32 · Médecins autorisés à détenir un dépôt de médicaments. Assujettis"
description: "Médecins autorisés à détenir un dépôt de médicaments. Assujettis. Question parlementaire n° 32 du 29 février 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/32-medecins-autorises-detenir-depot-medicaments-d9f9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/32-geneesheren-gemachtigd-werden-geneesmiddelendepot-houden-3065"
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# Médecins autorisés à détenir un dépôt de médicaments. Assujettis

**Numéro**

32

**Date**

29 février 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Médecins autorisés à détenir un dépôt de médicaments - Assujettis*

## **QUESTION**

Conformément aux articles [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) et [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les médecins vétérinaires sont exemptés de la T.V.A. pour les médicaments qu'ils fournissent dans le cadre du traitement prescrit par eux-mêmes.

En est-il de même des médecins qui détiennent un dépôt de médicaments?

## **REPONSE**

L'activité du médecin est réglementée par l'arrêté royal no 78, du 10 novembre 1967, et elle ne comporte pas, comme telle, la livraison de médicaments. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er de la loi du 12 avril 1953 relative au cumul médico-pharmaceutique, l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est en règle interdit, mais les articles 3 et 4 de la même loi admettent certaines dérogations à cette interdiction.

Lorsqu'un médecin est autorisé à vendre des médicaments à ses malades, il y a, conformément à cette dernière loi, cumul de deux activités bien distinctes. Les ventes de médicaments doivent être considérées comme faites dans l'exercice non pas de l'activité du médecin, mais d'une activité distincte de pharmacien. Or, cette dernière activité confère à l'intéressé la qualité d'assujetti : dès lors, les ventes de médicaments sont soumises à la taxe. C'est la raison pour laquelle, du reste. des bases forfaitaires de taxation ont été mises au point, après consultation des groupements professionnels intéressés, pour les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments.

La situation des médecins vétérinaires qui se bornent à fournir des médicaments dans le cadre d'un traitement qu'ils ont ordonné, est différente, étant donné qu'ils ne sont pas visés par la loi du 12 avril 1958 et qu'ils ne doivent pas être titulaires d'une autorisation particulière. Les livraisons de médicaments qu'ils font ont bien lieu dans l'exercice de leur activité habituelle de médecins vétérinaires et elles échappent, dès lors, à l'application de la T.V.A. (v. articles [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) et [44, § 1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code). Il n'en résulte toutefois nullement que ces médicaments ne sont pas soumis à la T.V.A., étant donné que ladite taxe a dû être acquittée par le médecin vétérinaire lors de l'achat qu'il en a fait et que ce paiement est définitif.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 2 occurrences
