---
title: "Question parlementaire 32 · Base d&#x27;imposition. contrepartie. composition de la base d&#x27;imposition. contre valeur. echange. valeur"
description: "Base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. Question parlementaire n° 32 du 13 novembre 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/32-base-imposition-contrepartie-composition-contre-90e5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/32-slopingswerk-afstand-afbraakmateriaal-afbraak-gebouw-d309"
---

# Base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. contre valeur. echange. valeur · base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. contre valeur. echange. valeur normale. livraison de bien reciproque. prestation de service reciproque. circulaire 3/1972. travaux de demolition. debris

**Numéro**

32

**Date**

13 novembre 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1980-1981 p.714**

*base d'imposition - contrepartie - composition de la base d'imposition - contre valeur - echange - valeur normale - livraison de bien reciproque - prestation de service reciproque -* [*circulaire 3/1972*](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1972-69bb) *- travaux de demolition - debris*

## **QUESTION**

Lorsque des travaux de démolition ont été adjugés par adjudication, l'opération débouche bien souvent sur le paiement, par l'entrepreneur de ces travaux, d'un solde positif au propriétaire du bâtiment voué à la démolition.

Ce solde qui est le résultat du calcul du prix de revient des travaux de démolition et de la compensation de ce prix par la valeur de récupération des matériaux se voit ensuite appliquer un taux de T.V.A. de 16%.

Plairait-il à Monsieur le Ministre de me faire savoir si ce procédé est compatible avec le droit fiscal ou s'il convient, au contraire, d'effectuer le calcul suivant : additionner le prix de revient des travaux de démolition et la T.V.A. qui s'y applique et compenser ensuite cette somme par la valeur des matériaux de récupération.

L'exemple suivant peut illustrer ma Question :

1ère hypothèse :

prix de revient exprimé en heures de travail, en heures d'utilisation des machines, en frais de transport, etc 500.000 T.V.A 80.000 ------- 580.000

valeur de récupération des matériaux 700.000 montant payable par l'entrepreneur au propriétaire du bâtiment 120.000 montant payable par l'entrepreneur à l'administration de la T.V.A 80.000

2ème hypothèse :

prix de revient des travaux de démolition 500.000 valeur des matériaux de récupération 700.000 solde, à majorer de 16% de T.V.A., payable par l'entrepreneur au propriétaire 200.000

Lequel des deux systèmes est correct ?

## **REPONSE**

La convention par laquelle, un entrepreneur s'engage à démolir une construction pour le compte d'un cocontractant, qui, en contrepartie, lui cède la propriété des matériaux provenant de la démolition et dont la possession n'est pas onéreuse, s'analyse, d'une part, en une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, 1, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), qui est effectuée par l'entrepreneur et, d'autre part, en une livraison de biens au sens de l'[article 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) de ce Code, en l'occurrence, la cession par le cocontractant des matériaux provenant de la démolition.

Dans le cas évoqué par l'honorable Membre, les parties reconnaissent incontestablement une valeur aux matériaux provenant de la démolition. La base d'imposition de la prestation de services effectuée par l'entrepreneur est dès lors égale à la valeur normale de cette prestation, c'est-à-dire au prix que l'entrepreneur aurait demandé dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu la propriété des matériaux provenant de la démolition. Dans l'exemple donné, il s'agit du prix de la prestation de services, soit 500.000 F, pour autant que ce prix corresponde à la valeur normale de la prestation de services fournie.

Pour être complet, il faut encore souligner que, lorsque le cocontractant de l'entrepreneur est lui-même un assujetti à la T.V.A., la taxe est due également sur la cession des matériaux provenant de la démolition. Cette taxe doit être calculée sur une base de perception qui est égale à la base d'imposition, déterminée à l'alinéa précédent, de la prestation de services, augmentée du montant, en l'occurrence 200.000 F, que l'entrepreneur paie au cocontractant.

## Textes cités

2

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
