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title: "Question parlementaire 315 · Taux. Taux réduit. Entreprise de jardinage. Amenagement de jardin. Arboriculture. Travail immobilier"
description: "Taux. Taux réduit. Entreprise de jardinage. Question parlementaire n° 315 du 19 septembre 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-taux-reduit-entreprise-jardinage-amenagement-e329"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/315-tuinaanleggers-btw-tarief-sierteelt-caluwe-e44f"
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# Taux. Taux réduit. Entreprise de jardinage. Amenagement de jardin. Arboriculture. Travail immobilier. · Taux. Taux réduit. Entreprise de jardinage. Amenagement de jardin. Arboriculture. Travail immobilier. Fourniture avec placement d'un bien meuble. Prestation de service. Localisation de la prestation de service. Fleur. Plante. Horticulture. Tableau A. Rubrique VII

**Numéro**

315

**Date**

19 septembre 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1997-1998 p.2963**

*Taux - Taux réduit - Entreprise de jardinage - Amenagement de jardin - Arboriculture - Travail immobilier - Fourniture avec placement d'un bien meuble - Prestation de service - Localisation de la prestation de service - Fleur - Plante - Horticulture - Tableau A - Rubrique VII*

## **QUESTION**

Depuis le 1er janvier 1993, les Etats membres ne peuvent appliquer un taux de T.V.A. réduit qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et annexée à la directive 92/77/c'e.E. du conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/c'e.E.

Les produits horticoles d'ornement et l'aménagement des jardins ne figuraient pas dans cette liste.

Cependant, la directive 96/42/c'e. du Conseil, du 25 juin 1996, modifiant l'[article 28, alinéa 2, de la directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28)/c'e.E. concernant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, permet aux Etats membres d'introduire un taux réduit pour la livraison des produits horticoles d'ornement.

En Belgique, c'est l'arrêté royal du 27 septembre 1996 qui a introduit ce taux réduit. Dès lors, depuis le 1er octobre 1996, la livraison de produits horticoles d'ornement par tout assujetti à la T.V.A. fournissant de tels produits dans l'exercice de ses activités économiques professionnelles est donc soumise à un taux réduit.

Il est étonnant de constater que la fourniture de plantes par les spécialistes en aménagement de jardins ne figure pas dans l'arrêté royal. La raison en serait que l'aménagement de jardins est considéré dans son ensemble comme une opération immobilière. La réglementation européenne ne permettrait pas de faire la distinction entre les produits et le service fournis. Cependant, les Pays-Bas font bel et bien cette distinction. L'on y applique pour les entreprises de jardinage et d'espaces verts deux taux de T.V.A. Un taux élevé (17,5 %) pour le service et un taux réduit (6 %) pour les plantes.

Comment l'honorable Ministre explique-t-il cette différence de réglementation entre les Pays-Bas et la Belgique ? Est-il disposé à instaurer en Belgique un double taux de T.V.A. pour l'aménagement des jardins s'il s'avérait que ce dédoublement est effectivement compatible avec la réglementation européenne ?

## **REPONSE**

Comme l'indique l'honorable Membre à juste titre, depuis le 1er octobre 1996 la livraison de produits de l'horticulture est soumise au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique VII, chiffre 14 (nouveau) du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A., mais les plantes fournies à l'occasion de l'aménagement et de l'entretien de jardins ne sont pas visées.

En effet, toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en matière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature est considérée, pour l'application du Code de la T.V.A., comme un travail immobilier, en vertu de l'[article 19, § 2, dernier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) dudit Code. Par conséquent, une telle opération doit être regardée dans sa totalité comme une prestation de services visée à l'[article 18, § 1er, 1, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et ne peut pas être considérée comme une livraison au sens de l'[article 10 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) concomitante à ou suivie d'un service visé à l'[article 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) dudit Code.

Pour l'application de l'arrêté royal n 20 relatif aux taux de T.V.A., une telle opération est par conséquent également considérée comme une seule opération qui est passible du même taux appliqué à l'entièreté de la base d'imposition.

Les dérogations en la matière ne sont possibles que si elles sont expressément prévues dans la législation T.V.A.

En vertu des dispositions légales précitées, l'aménagement de jardins doit être considéré pour le tout en ce compris donc les biens plantés comme un travail immobilier et par conséquent comme une prestation de services visée à l'[article 18, § 1er, 1 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

Ce service n'est visé à aucun des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 relatif aux taux de T.V.A. et est donc soumis au taux normal de la T.V.A.

Ni le Code de la T.V.A. ni l'arrêté royal n 20 relatif aux taux de T.V.A. ne contiennent une disposition dérogatoire prévoyant que les biens livrés à l'occasion de l'aménagement ou de l'entretien de jardins sont imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément.

La circonstance qu'en Hollande une distinction peut être faite entre la partie du prix qui se rapporte aux plantes d'ornement et la partie qui se rapporte au service fourni, n'exerce aucune influence en matière de distorsion de concurrence en Belgique. En effet, lorsqu'un assujetti établi en Hollande effectue une telle opération en Belgique, le service est, conformément à l'[article 21, § 3, 1 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) taxable à l'endroit où est situé l'immeuble, en l'occurrence en Belgique, et est donc taxable selon la réglementation belge.

## Textes cités

5

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 3 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) 1 occurrence

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-taux-reduit-entreprise-jardinage-amenagement-e329/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-taux-reduit-entreprise-jardinage-amenagement-e329/documents?type=circulaires)

« … bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves, comme le prévoit la rubrique XL, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20). Les arbres et les plantes ne pouvaient donc pas être taxés séparément (voir les questions parlementaires n° 315 de monsieur le Sénateur Ludwig Caluwé du 19.19.1997 et n° 776 de monsieur le Représentant Frank Wilrycx du 17.02.2014). Depuis le 01.04.2019, les arbres et plantes livrés dans le cadre de l’aménagement ou de l'entretien de jardins peuvent être taxés séparément au taux de TVA de 6 %. La présente circulaire … »

[Circulaire 2019/C/92 relative au taux de TVA applicable aux arbres et plantes](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e) Circulaire 19.09.2019

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-taux-reduit-entreprise-jardinage-amenagement-e329/documents)
