---
title: "Question parlementaire 314 · Obligation. acquittement de la taxe. facture. delivrance de la facture. mention"
description: "Obligation. acquittement de la taxe. facture. delivrance de la facture. mention. Question parlementaire n° 314 du 29 février 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/314-obligation-acquittement-taxe-facture-delivrance-7d35"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/314-vermeldingen-welke-factuur-dient-bevatten-0f5a"
---

# Obligation. acquittement de la taxe. facture. delivrance de la facture. mention · obligation. acquittement de la taxe. facture. delivrance de la facture. mention sur la facture

**Numéro**

314

**Date**

29 février 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4121**

*obligation - acquittement de la taxe - facture - delivrance de la facture - mention sur la facture*

## **QUESTION**

L'article 5 de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée énumère les critères auxquels doivent satisfaire la facture et le document tenant lieu de facture.

1\. Poursquoi la mention du lieu de livraison ou du service sur la facture ou le document visé n'est-elle pas requise ?

2\. Un ajustement de l'arrêté royal ne s'impose-t-il pas, en l'occurrence ?

## **REPONSE**

1 et 2. Les obligations prévues dans l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 en ce qui concerne la délivrance de factures et documents et les mentions qui doivent figurer sur ces documents, concernent les assujettis établis en Belgique, quel que soit l'endroit où sont effectuées les opérations qu'ils réalisent. Ces obligations s'appliquent également aux assujettis non établis en Belgique, dans la mesure où ils effectuent des opérations dans le pays.

Conformément à la présomption contenue dans les articles [15, § 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), et [21, § 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code de la T.V.A., toutes les opérations effectuées par des assujettis établis en Belgique sont présumées avoir lieu en Belgique, sauf preuve du contraire.

Toutefois, lorsqu'un assujetti établi en Belgique effectue une opération qui n'est pas localisée dans le pays et, pour cette raison, ne porte en compte aucune T.V.A. belge à son cocontractant, il doit, conformément au prescrit de l'article 5, § 1er, 10, de l'arrêté royal n 1 précité, indiquer sur la facture la disposition légale en vertu de laquelle la T.V.A. belge n'est pas portée en compte.

Il résulte de tout ce qui précède que, lorsque l'assujetti ne porte aucune mention spécifique sur la facture ou le document, l'opération est toujours réputée avoir lieu en Belgique. Par conséquent, l'annotation supplémentaire suggérée par l'honorable Membre, à savoir l'indication du lieu de l'opération, n'apporterait aucun élément complémentaire significatif.

## Textes cités

2

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence
