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title: "Question parlementaire 311 · Taux différents dans la province de Luxembourg et le grand-duché"
description: "Taux différents dans la province de Luxembourg et le grand-duché pour la réparation. Question parlementaire n° 311 du 16 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/311-taux-differents-province-luxembourg-grand-cc5a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/311-verschillend-tarief-herstelling-wagens-provincie-013a"
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# Taux différents dans la province de Luxembourg et le grand-duché · TVA. Taux différents dans la province de Luxembourg et le grand-duché pour la réparation des voitures

**Numéro**

311

**Date**

16 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

*TVA - Taux différents dans la province de Luxembourg et le grand-duché pour la réparation des voitures*

## **QUESTION**

Jusqu'au 31 décembre 1992, les automobilistes grand-ducaux assujettis à la TVA qui faisaient réparer ou entretenir leur voiture dans des établissements en Belgique, payaient la même TVA que, celle pratiquée au grand-duché, soit 15 p.c., TVA qu'ils pouvaient récupérer entièrement.

Depuis le 1 er janvier 1993, ces mêmes clients doivent payer la - TVA belge de 19,5 p.c. avec une possibilité, devenue aléatoire, de n'en récupérer que la moitié et cela après des démarches auprès de bureaux à Bruxelles. Par contre, l'automobiliste assujetti belge qui fera entretenir ou réparer sa voiture au grand-duché de Luxembourg ne paierait que 15 p.c. de la TVA luxembourgeoise entièrement récupérable.

Puis-je vous demander, honorable ministre, si vous êtes au courant de cette situation et si vous envisagez des mesures pour garantir la saine concurrence de nos garagistes avec leurs collègues grand-ducaux?

## **REPONSE**

Les nouvelles dispositions du Code de la TVA, entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 1993, ne modifient en aucune façon les règles de localisation de la prestation de services dans les situations envisagées par l'honorable membre, où, soit des automobilistes établis au grand-duché de Luxembourg et assujettis à la TVA font réparer ou entretenir leur voiture auprès de garagistes installés en Belgique, soit des automobilistes établis en Belgique et également assujettis à la TVA, font procéder au même type de travaux sur leur voiture par un garagiste du grand-duché.

Tout comme auparavant, et conformément à l'article 9, 2, c, de la sixième directive TVA du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, les travaux qui portent sur des biens meubles corporels, ce qui est le cas en l'espèce, sont réputés avoir lieu à l'endroit où ces prestations sont maté-riellement exécutées. Ainsi, la réparation et l'entretien de voitures, qui constituent des prestations de services visées à l'[article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code belge de la TVA, sont, en vertu de l'article 21, §§ 1 er et 3, 2°, du même code, qui est la transposition belge de l'article 9 précité de la sixième directive, en règle imposables en Belgique, au taux normal de 19,5 p.c. (19 p.c. avant le 1 er avril 1992), lorsque la voiture se trouve en Belgique au moment de l'exécution de ces travaux. Ce principe s'appliquait avant le 1 er janvier 1993 et continue à s'appliquer depuis cette date dans le cas visé par l'honorable membre, et cela quelles que soient la qualité et la nationalité de la personne à laquelle le service et fourni.

Inversement, les travaux d'entretien et de réparation de voitures, effectués au grand-duché de Luxembourg, y sont imposables à la TVA, au taux en vigueur dans ce pays (en l'occurrence, 15 p.c.), même s'ils sont réalisés pour un automobiliste belge.

Par ailleurs, si l'automobiliste est un assujetti qui dispose d'un droit à déduction, cette déduction est réglée par les dispositions du pays dans lequel la TVA est due. C'est donc à juste titre que la déduction de la taxe grevant la réparation ou l'entretien de voitures est limitée, selon l'[article 45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du code belge, à un maximum de 50 p.c., lorsque cette taxe est due en Belgique, et ce même pour un client du grand-duché de Luxembourg.

Il n'en reste pas moins que, conformément à la réglementation sur la TVA en matière d'exportation, applicable avant le 1 er janvier 1993, les prestations susvisées de réparation et d'entretien, exécutées à des biens qui étaient exportés, soit par le prestataire de services ou pour son compte, soit parle preneur de services non établi en Belgique ou pour son compte, pouvaient bénéficier de l'exemption de la TVA, en vertu de l'[article 39, § 1 er , 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), si ces biens avaient été acquis ou produits à l'intérieur du pays ou y avaient été importé en vue de faire l'objet desdites prestations.

En cas de franchissement des frontières, ces biens devaient donc faire l'objet, au titre des formalités douanières et fiscales, d'une déclaration écrite d'importation et d'exportation; s'agissant de biens importés du grand-duché de Luxembourg et réexpédiés à destination de ce pays, par la frontière belgo-luxembourgeoise, aucune formalité douanière ne devait plus être accomplie, la déclaration fiscale de ces biens étant faite verbalement avec remise, au bureau de douane compétent, d'un document écrit appelé «Relevé Benelux 50» relatif au commerce intra-Benelux. A cette exemption en Belgique, correspondait normalement une taxation au grand-duché de Luxembourg, au taux y applicable suite à la réexpédition du véhicule dans ce pays.

Depuis le 1 er janvier 1993 et l'instauration du régime transitoire de TVA intracommunautaire, les notions d'importation et d'exportation, de même que notamment les formalités douanières liées à ces mouvements et l'exemption de la TVA dont bénéficient les exportations, sont limitées aux opérations avec les pays tiers à la Communauté européenne. C'est dès lors à bon droit qu'une TVA belge est maintenant portée en compte en l'espèce aux automobilistes grand-ducaux, assujettis ou non à la TVA.

Enfin, même si les taux de TVA applicables et les règles de déduction de la taxe sont effectivement différents dans certains pays limitrophes, la Belgique n'envisage pas, dans l'état actuel de la situation, d'apporter des modifications aux principes exposés ci-avant.

Q.R. S. 1993, n° 58, p. 2840.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
