---
title: "Question parlementaire 310 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. Question parlementaire n° 310 du 30 juillet 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/310-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-d98f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/310-tarief-teruggaaf-gehandicapte-minder-valide-964d"
---

# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

**Numéro**

310

**Date**

30 juillet 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.3705**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide*

## **QUESTION**

Un handicapé a la possibilité de récupérer 6 p.c. de la T.V.A. appliquée lors de l'achat d'un véhicule automobile, en adressant à cet effet une demande au contrôleur principal de l'administration de la T.V.A.

Il me revient que cette possibilité n'aurait pas été prévue en ce qui concerne les nouveaux véhicules à trois roues récemment mis en circulation ainsi, on m'a signalé le cas d'un contrôleur principal considérant un véhicule de ce genre comme «vélomoteur» pour refuser le remboursement de la T.V.A.

En fait, ce critère est contraire à la logique car ce nouveau genre de véhicule est conforme à l'esprit de la loi.

Monsieur le Ministre m'obligerait en me faisant connaître les mesures qu'il prendra à ce sujet.

## **REPONSE**

La législation en matière de T.V.A. dispose effectivement que, sous certaines conditions la taxe acquittée par certains invalides lors de l'acquisition ou de l'importation d'une voiture automobile pour le transport des personnes peut être restituée, ce qui revient en réalité à appliquer un taux zéro à ces véhicules. Ce régime particulier ne s'applique qu'aux voitures automobiles pour le transport des personnes et ne peut pas être invoqué pour les vélomoteurs ou les motocyclettes.

Le véhicule à trois roues visé par l'honorable Membre est vraisemblablement un véhicule qui est considéré comme un cyclomoteur ou une motocyclette conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules automoteurs et à la circulation routière.

Dans l'état actuel de la législation, le régime de faveur ne peut pas s'appliquer à ces véhicules.

Au reste, la sixième directive du Conseil des Ministres des Communautés européennes du 17 mai 1977 s'oppose à toute extension du taux zéro.
