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title: "Question parlementaire 31 · Regime particulier. forfait. coiffeur. groupement professionnel. consultation des groupement professionnel"
description: "Regime particulier. forfait. coiffeur. groupement professionnel. consultation. Question parlementaire n° 31 du 15 mai 1979 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/31-regime-particulier-forfait-coiffeur-groupement-a6d5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/31-kapper-forfaitaire-regeling-tarief-kapsalon-e3d6"
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# Regime particulier. forfait. coiffeur. groupement professionnel. consultation des groupement professionnel

**Numéro**

31

**Date**

15 mai 1979

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1979 p.269**

*regime particulier - forfait - coiffeur - groupement professionnel - consultation des groupement professionnel*

## **QUESTION**

Il me revient que de nombreux coiffeurs et coiffeuses de province se plaignent de ce que le barème de détermination du bénéfice brut dans ce secteur est basé sur un nombre théorique de prestations qui généralement ne correspond pas à l'activité des salons concernés.

On aboutit en fait à l'anomalie qu'un petit salon de province est finalement taxé suivant les mêmes normes de base qu'un important salon de la capitale, par exemple.

N'est-il vraiment pas possible d'adapter mieux les barèmes de détermination du profit brut dans cette profession ?

On assiste, en effet, à de nombreux abandons d'activité indépendante dus uniquement à des excès de la fiscalité.

Il faut tenir compte, en plus, du cumul des effets de l'impôt sur le revenu et de la T.V.A. en cas de rectification des déclarations.

## **REPONSE**

Les bases forfaitaires de taxation des coiffeurs sont forcément établies sur la base de données moyennes valant pour tous les exploitants qui exercent leur activité dans des conditions normales, quelle que soit l'importance de la localité dans laquelle se situent les entreprises.

Au stade de leur application, ces bases tiennent compte cependant d'un certain nombre d'éléments propres à chaque cas et qui ont une incidence directe ou indirecte sur le montant des recettes :

\- Le tarif pratiqué;

\- L'âge de l'exploitant;

\- La catégorie du salon;

\- La composition et la qualification du personnel occupé.

La réglementation stipule expressément que le forfait n'est pas applicable :

\- Aux établissements, tels les instituts de beauté, qui exécutent des services spéciaux;

\- Aux salons qui emploient plus de quatre ouvriers;

\- Aux salons qui ouvrent pendant un nombre anormal d'heures.

Si l'on considère en outre qu'elle prévoit comme possible une dérogation au forfait en cas de conditions d'exploitation exceptionnellement défavorables, dûment justifiées et ayant éventuellement une incidence, entre autres, sur le nombre annuel de prestations types, on peut affirmer que l'anomalie dont parle l'honorable membre est plus apparente que réelle et qu'on aboutit en fait, en l'occurrence, à une taxation très diversifiée.

Enfin, il ne peut échapper a l'attention que les bases forfaitaires dont il s'agit sont arrêtées sur demande et avec l'accord de la Confédération belge de la coiffure, groupement représentatif de l'ensemble du secteur.
