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title: "Question parlementaire 31 · Horeca. Délivraison d&#x27;un accusé de réception. Salles des fêtes faisant partie d&#x27;une"
description: "Horeca. Délivraison d'un accusé de réception. Question parlementaire n° 31 du 10 septembre 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/31-horeca-delivraison-accuse-reception-salles-655f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/31-horeca-uitreiking-ontvangstbewijs-feestzalen-cafetaria-116a"
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# Horeca. Délivraison d'un accusé de réception. Salles des fêtes faisant partie d'une · Horeca. Délivraison d'un accusé de réception. Salles des fêtes faisant partie d'une cafétéria

**Numéro**

31

**Date**

10 septembre 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 141, p. 17823-17826**

*Horeca - Délivraison d'un accusé de réception - Salles des fêtes faisant partie d'une cafétéria*

## **QUESTION**

En application de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le contribuable travaillant dans le secteur horeca est tenu de délivrer à ses clients une facture ou un accusé de réception pour la livraison de repas et de boissons accompagnant un repas.

L'exploitant d'une cafétéria en est dispensé. Toutefois, il arrive souvent que dans les salles des fêtes faisant partie d'une cafétéria, des particuliers ou des associations organisent des banquets dont les mets sont livrés par un traiteur.

Dans ces circonstances, est-il obligatoire de délivrer un accusé de réception à chaque participant au banquet?

## **REPONSE**

En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

Il convient, tout d'abord, de confirmer que, conformément à ce qui est dit sous le n° 18, premier alinéa, de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, commentant l'obligation prévue à l'[article 22 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992, l'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu ne concerne pas l'exploitant d'une cafétéria qui se limite à servir, tout au plus avec du pain, les repas légers repris dans la liste figurant sous ledit n° 18 de la circulaire précitée.

En cas d'organisation de banquets, l'exploitant visé ci-avant, est, par contre, tenu de délivrer une note ou un reçu dans la mesure ou, d'une part, il effectue les opérations dans ses installations (à l'intérieur ou à l'air libre) et où, d'autre part, les opérations en cause consistant en la fourniture de repas consommés sur place et de boissons accompagnant ces repas - sont considérées pour l'application de la législation en matière de TVA comme une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

A cet égard, la question de l'honorable membre ne donnant pas toutes les précisions utiles, il y a lieu, ciaprès, de distinguer plusieurs hypothèses selon la personne avec laquelle les particuliers ou l'association traitent en vue de l'organisation du banquet. Ces derniers peuvent, en effet, passer contrat soit pour le tout avec l'exploitant de la cafétéria, soit pour le tout avec le traiteur, soit pour partie avec les deux.

D'autre part, quant à la question de savoir si la note ou le reçu doit être délivré à chaque participant au banquet, il y a lieu de préciser que, conformément au no 38 de la circulaire précitée, s'il y a plusieurs clients, mais que le règlement du prix se fait par un seul d'entre eux, un seul document doit être délivré. Ce dernier document doit, par ailleurs, mentionner le nombre de repas consommés. Ainsi, si l'association se charge du règlement du prix, une seule note ou reçu doit être délivré. Si par contre, le règlement du prix se fait par chacun des particuliers, un document doit être délivré à chacun de ceux-ci.

Quant à l'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu, les hypothèses dont question ci-avant sont les suivantes.

Première hypothèse: un seul contrat passé entre les particuliers ou l'association et l'exploitant de la cafétéria.

Dans cette hypothèse, le contrat conclu avec l'exploitant susvisé a donc pour objet à la fois la mise à disposition de sa salle et la fourniture d'un repas.

L'exécution du contrat qui a ces prestations pour objet, est, en vertu de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), considérée comme une seule prestation de services même si, par ailleurs, l'exploitant de la cafétéria porte en compte un prix distinct pour la salle et pour le repas.

Dans ce cas, agissant dans ses installations et les opérations effectuées étant considérées comme une prestation de services, au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du code précité, l'exploitant en cause est toujours tenu de délivrer une note ou un reçu. Outre les autres mentions qui sont requises sur cette note ou ce reçu, le montant total dû ou payé par le client (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à indiquer sur la note ou le reçu s'entend, par ailleurs, dans ce cas, prix de la salle compris.

Ainsi qu'il résulte du n° 18, alinéa 2, de la [circulaire 6/1999](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1999-8ae5) précitée, ce qui est dit ci-avant a pour conséquence que l'exploitant en cause doit dès lors délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'il sert, y compris pour ceux dits "légers" repris à la liste figurant sous ledit n° 18.

Cette règle souffre toutefois une exception dans la mesure où l'exploitant dispose d'installations bien distinctes, d'une part, pour l'organisation du banquet, d'autre part, pour la fourniture des repas "légers". Si tel est le cas, il ne doit pas délivrer de notes ou de reçus pour ces dernières opérations mais il reste évidemment tenu à la délivrance de ces documents pour ce qui concerne la fourniture du banquet.

D'autre part, dans la relation entre l'exploitant de la cafétéria et le traiteur, ce dernier n'est pas tenu de délivrer une note ou un reçu à l'exploitant susvisé même si l'opération qu'il lui fournit est une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). En effet, par hypothèse, le traiteur n'agit pas dans ses propres installations (voir n° 17, dernier alinéa, de la [circulaire 6/1999](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1999-8ae5)).

En règle, l'opération fera l'objet d'une facture entre les deux assujettis précités.

Deuxième hypothèse: un seul contrat passé entre les particuliers ou l'association et le traiteur.

Le contrat conclu avec le traiteur a pour objet à la fois la mise à disposition d'une salle et la fourniture d'un repas.

Dans cette hypothèse, il est bien évidemment sousentendu que le traiteur a, au préalable, obtenu de l'exploitant de la cafétéria, le droit d'utiliser sa salle en vue de sa mise à disposition.

Dans ce cas, ainsi qu'il résulte de la réponse à la [question parlementaire n° 761, du 14 février 1997](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/761-prestation-service-location-immobiliere-boisson-00b8), de M. De Croo (voir Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 76, 1er avril 1997, pp. 10311-10312; Revue de la TVA, n° 129, pp. 674 à 677), les opérations fournies par le traiteur aux particuliers ou à l'association constituent une seule prestation de services, au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

D'autre part, ayant obtenu de l'exploitant le droit d'utiliser sa salle, le traiteur agit dans ses installations.

Dans cette hypothèse, le traiteur est toujours tenu à la délivrance d'une note ou d'un reçu.

Troisième hypothèse: deux contrats distincts.

Dans cette troisième et dernière hypothèse, les particuliers ou l'association ont conclu deux contrats, l'un avec l'exploitant de la cafétéria, ayant pour objet la mise à disposition de sa salle; l'autre avec le traiteur, ayant pour objet la fourniture du repas.

L'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu étant étrangère à l'opération faisant l'objet du premier contrat cité ci-avant, seul le second contrat nous intéresse en l'espèce.

Dans la relation découlant de ce second contrat, même si le traiteur effectue une prestation de services au sens de l'[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), il n'est toutefois pas tenu à la délivrance d'une note ou d'un reçu. En effet, dans cette dernière hypothèse, le traiteur n'agit pas dans ses installations (voir n° 17, dernier alinéa, de la [circulaire 6/1999](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1999-8ae5)).

## Textes cités

2

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 6 occurrences

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence
