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title: "Question parlementaire 306 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail. Question parlementaire n° 306 du 11 juin 1981 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/306-base-imposition-minimale-valeur-normale-929e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/306-werk-in-onroerende-staat-onroerend-0fe9"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

**Numéro**

306

**Date**

11 juin 1981

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1980-1981 p.3985**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise*

## **QUESTION**

Monsieur le Ministre des Finances peut-il me dire comment l'Administration de la T.V.A. procède en vue de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée que doit supporter la personne qui construit seule son habitation ?

Le cas suivant, qui m'est rapporté, a été traité d'une façon pour le moins surprenante.

Le contrôleur de la T.V.A. a d'abord estimé le prix normal de la construction du bâtiment en question à 3.060.000 F. Sur base de cette estimation, le propriétaire constructeur a été déclaré redevable d'une somme de 147.679 F au titre de T.V.A. et a encouru une amende de 49.226 F. Après discussion et fourniture de renseignements complémentaires, le contrôleur a admis d'abaisser ses chiffres à respectivement 115.825 F et 23.000 F.

Après de nouvelles discussions, le montant de la T.V.A. a été fixé à 55.789 F et l'amende à 5.500 F.

Le contribuable s'est finalement acquitté du montant imposé.

Monsieur le Ministre peut-il me dire comment l'Administration de la T.V.A. peut justifier cette taxation, étant donné que le propriétaire dont question ci-avant a construit son habitation sans avoir recours aux services de tiers ? (Il a d'ailleurs prouvé que toutes ses fournitures avaient été facturées et imposées à la T.V.A.).

## **REPONSE**

L'[article 64, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) contient une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers sauf lorsqu'il est prouvé qu'il a été cédé dans les prévisions de l'article 9, § 3.

Lors de la discussion de cet article au sein des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, il a été précisé qu'il s'agit là d'une présomption juris tantum, de sorte que le propriétaire du bâtiment, autre qu'un assujetti visé à l'[article 8, § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), pourra prouver par tous moyens de droit commun à l'exception du serment, que ce bâtiment a été érigé, en tout ou en partie, par lui-même, ou avec la collaboration gratuite d'autres personnes (v. Doc. parl. Sénat, session 1968-1969, n 455, du 20 juin 1969). Lorsque cette preuve est fournie, la T.V.A. n'est pas due sur la valeur normale de ces travaux, matériaux de construction y compris.

Tels sont les principes que l'administration applique lorsque tout ou une partie du bâtiment a été érigé par le propriétaire lui-même ou avec l'aide bénévole de tiers.

A défaut d'éléments permettant l'identification du cas concret évoqué par l'honorable Membre, il ne m'est pas possible d'apprécier le cas soumis en connaissance de cause.

Il est toutefois certain qu'une transaction a été définitivement conclue entre l'administration et le propriétaire concerné quant à la détermination des travaux pour lesquels la preuve contraire dont il a été question ci-avant peut être considérée comme rapportée et quant à la valeur normale des autres travaux.

## Textes cités

2

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 1 occurrence
