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title: "Question parlementaire 305 · Obligation de représenter un relevé récapitulatif des livraisons intracommunautaires. PME"
description: "Obligation de représenter un relevé récapitulatif des livraisons intracommunautaires. Question parlementaire n° 305 du 11 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/305-obligation-representer-releve-recapitulatif-livraisons-950d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/305-verplichting-kmo-staat-overzicht-geeft-91c2"
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# Obligation de représenter un relevé récapitulatif des livraisons intracommunautaires. PME · TVA. Obligation de représenter un relevé récapitulatif des livraisons intracommunautaires. PME

**Numéro**

305

**Date**

11 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

*TVA - Obligation de représenter un relevé récapitulatif des livraisons intracommunautaires - PME*

## **QUESTION**

Dans le cadre de la transposition en droit belge du régime transitoire européen visant à supprimer les frontières fiscales dès le 1 er janvier 1993, le Code belge de la TVA a été profondément modifié par la loi du 28 décembre 1992.

En particulier, le nouvel [article 53 sexies , § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) énonce que chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de faire connaître à l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, entre autres, le montant total des livraisons de biens exemptées de la taxe par l'article 39 bis (livraisons intracommunautaires) et pour lesquelles la TVA est devenue exigible au cours du trimestre précédent.

Cet article a été exécuté par l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'[article 53 sexies , § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) ainsi que les divers renseignements devant être transmis à l'administration de la TVA.

Le Conseil de ministres de la CE a pris le 21 décembre 1992 une décision autorisant les gouvernements de huit pays à dispenser les PME de l'obligation de présenter tous les trois mois une récapitulation des produits livrés ou des services rendus dans un autre Etat membre. L'information requise ne devra être transmise, selon les pays, que tous les six mois ou tous les ans.

Par PME on entend au sens de cette décision, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 200.000 écus par an (soit environ 8 millions de francs) avec des clients d'autres pays de la Communauté européenne.

Les Etats membres concernés sont le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume Uni soit huit pays sur les douze Etats membres.

M. le ministre pourrait-il nous éclairer sur les raisons ayant poussé la Belgique à ne pas juger opportun de demander à bénéficier d'une décision analogue, alors que le coût d'une telle mesure pour le Trésor serait nul (en effet ces opérations sont exonérées de la TVA en Belgique sur la base du nouvel [article 39 bis du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis))? D'autre part il serait de nature à alléger les charges administratives (déjà très lourdes) pesant sur les petites et moyennes entreprises en matière de TVA.

M. le ministre pourrait-il également me faire savoir s'il est dans ses intentions de demander au Conseil de ministres de la Communauté européenne une décision autorisant le gouvernement belge à dispenser les petites et moyennes entreprises belges de l'obligation de représenter tous les trois mois un relevé récapitulatif de leurs livraisons intracommunautaires ainsi que de certains transports ou expéditions de biens à destination d'un autre Etat membre?

## **REPONSE**

Il n'a pas été jugé opportun de demander le bénéfice des mesures particulières visées à l'article 22, § 12, points a) et b), de la directive 77/388/CEE parce que le contrôle est facilité et amélioré dans la mesure où les données de la déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et du relevé intra-communautaire se rapportent à des périodes les plus rapprochées possible.

Par ailleurs, j'informe l'honorable membre que, faisant usage de la faculté prévue à l'article 25, § 4, alinéa 1 er , de la même directive, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations visées à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) sont autorisés à ne fournir qu'annuellement les renseignements visés à l'[article 53 sexies , § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) , de ce code (voir article 6, § 1 er , de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'[article 53 sexies , § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) précité).

Q.R. S. 1993, n° 56, p. 2726.

## Textes cités

3

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 4 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence
