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title: "Question parlementaire 3 · Taxe à l&#x27;immatriculation sur des voitures neuves ou des voitures mixtes neuves"
description: "Taxe à l'immatriculation sur des voitures neuves ou des voitures mixtes neuves. Question parlementaire n° 3 du 10 mars 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-taxe-immatriculation-voitures-neuves-mixtes-2aeb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-inschrijvingstaks-nieuwe-auto-dubbel-gebruik-d029"
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# Taxe à l'immatriculation sur des voitures neuves ou des voitures mixtes neuves. · Taxe à l'immatriculation sur des voitures neuves ou des voitures mixtes neuves. Application de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 4 février 1988

**Numéro**

3

**Date**

10 mars 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Taxe à l'immatriculation sur des voitures neuves ou des voitures mixtes neuves - Application de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 4 février 1988*

## **QUESTION**

La taxe d'immatriculation, appliquée par l'Etat belge et destinée à couvrir la différence de T.V.A. entre le prix catalogue d'un véhicule automobile et le prix réduit consenti par le vendeur, a été déclarée non régulière par un arrêt rendu le 4 février 1988 par la Cour de justice de Communautés européennes à Luxembourg.

Des instructions ont-elles été données à l'administration pour que. conformément à cet arrêt, la T.V.A. sur la vente d'un véhicule neuf porte exclusivement sur le prix de vente réel de ce véhicule, après déduction du rabais éventuel consenti par le vendeur?

Dans l'affirmative, quelle est la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions?

## **REPONSE**

Suite à l'arrêt visé par l'honorable Membre, les immatriculations de voitures neuves et voitures mixtes neuves. qui ont lieu depuis le 4 février 1988, ne sont plus soumises à la taxe à l'immatriculation, et les véhicules dont il s'agit sont imposés à la T.V.A. sur la base d'imposition déterminée conformément aux articles [26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) à [28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) et [34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant dès lors compte des rabais de prix acquis à l'acheteur au moment où la T.V.A. est due.

Des instructions ont été données en ce sens, dès le 5 février 1988, à tous les fonctionnaires concernés. J'ai, en outre, diffusé à l'attention du public le même jour un communiqué de presse à ce sujet.

## Textes cités

3

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence
