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title: "Question parlementaire 3 · Mesure de controle. moyen de preuve. chiffre d&#x27;affaire. determination du chiffre d&#x27;affaire"
description: "Mesure de controle. moyen de preuve. chiffre d'affaire. determination du chiffre. Question parlementaire n° 3 du 12 février 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-mesure-controle-moyen-preuve-chiffre-09f1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-tekenen-indicien-indiciair-tekort-wedersamenstelling-6bf0"
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# Mesure de controle. moyen de preuve. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. · mesure de controle. moyen de preuve. chiffre d'affaire. determination du chiffre d'affaire. moyen de preuve. moyen de preuve du droit commun. temoin. presomption. proces verbal. aveu. expert. force probante d'un proces verbal

**Numéro**

3

**Date**

12 février 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1987-1988 p.381**

*mesure de controle - moyen de preuve - chiffre d'affaire - determination du chiffre d'affaire - moyen de preuve - moyen de preuve du droit commun - temoin - presomption - proces verbal - aveu - expert - force probante d'un proces verbal*

## **QUESTION**

En application de l'article 247 du Code de l'impôt sur les revenus, l'Administration des contributions directes peut déterminer le revenu net d'après des signes ou indices. C'est sur la base de cette insuffisance indiciaire que l'Administration de la T.V.A. détermine, en application de l'[article 59 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), le chiffre d'affaires imposable en matière de T.V.A. Plusieurs questions parlementaires vous ont déjà été adressées à ce sujet par les Sénateurs Flagothier (Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 1978-1979, n 7, p. 179 (1)) et Peeters (Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 1981-1982, n 18, page 568)(2).

(1) V. Revue n 42, p. 646. (2) V. Revue n 54, p. 411.

a. L'administration de la T.V.A. peut-elle toujours, sur la base de l'[article 59 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) se fonder sur l'insuffisance indiciaire pour déterminer le chiffre d'affaires en matière de T.V.A. ?

b. Dans l'affirmative, l'Administration de la T.V.A. doit-elle procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, ou l'insuffisance indiciaire peut-elle sans plus être taxée selon le tarif en vigueur ?

c. Le contribuable doit-il prouver que les revenus supplémentaires ont une origine autre que son activité professionnelle (par exemple : revenus mobiliers ou revenus immobiliers), ou est-ce à l'Administration de la T.V.A. de prouver que ces revenus supplémentaires proviennent de l'activité professionnelle imposable (par exemple une marge bénéficiaire brute trop peu élevée) ?

d. La taxation reste-t-elle légale aussi longtemps que le contribuable n'a pas apporté la preuve contraire, si c'est lui qui a la charge de la preuve ?

## **REPONSE**

La taxation par signes et indices appliquée par l'Administration des contributions directes sur la base de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus constitue un mode de preuve spécifique à la matière des impôts directs. Cette taxation appliquée à une personne assujettie à la T.V.A. ne peut donc être utilisée de ce chef pour modifier sans plus le chiffre d'affaires imposable en matière de T.V.A.

Dans un tel cas, l'administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines est néanmoins en droit, dans la mesure où les revenus supplémentaires dégagés de cette taxation ont été considérés en matière d'impôts directs comme revenus professionnels, de rechercher si et dans quelle mesure ces revenus ont été compris dans le chiffre d'affaires repris dans les déclarations à la T.V.A.

L'Administration chargée du contrôle de la T.V.A. est donc en droit, sur la base de l'[article 59 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), d'invoquer la taxation indiciaire comme présomption de l'homme pour déterminer le chiffre d'affaires imposable à la T.V.A., chaque fois qu'il peut être présumé que les revenus supplémentaires proviennent d'une activité professionnelle soumise à la T.V.A. et que ceux-ci n'ont pas été repris dans le chiffre d'affaires déclaré pour cet impôt. La preuve par signes et indices correspond en effet à la preuve par présomption de l'homme, en tant qu'elle permet de tirer d'un fait connu - la situation financière - le fait à dégager, à savoir l'importance des revenus.

Cette enquête, qui n'a pas nécessairement pour résultat une rectification du chiffre d'affaires, repose sur une analyse fondamentale de la situation interne de l'entreprise, laquelle peut être différente pour chaque cas particulier, sur un ensemble d'indices et sur les éléments de preuve rapportés susceptibles d'emporter la conviction de l'agent contrôleur.

S'il apparaissait de cette enquête que l'accroissement provient en fait d'un rejet implicite de charges professionnelles, il ne serait pas procédé à une rectification du chiffre d'affaires.

Une telle rectification sera par contre opérée lorsqu'il est constaté que ces revenus supplémentaires proviennent, par exemple, d'une sous-estimation de la marge bénéficiaire réellement appliquée, du salaire horaire, du nombre d'heures de travail ou d'autres éléments constitutifs du chiffre d'affaires. Dans ce cas, le chiffre d'affaires sera en principe reconstitué en ajoutant au montant déclaré le montant des bénéfices supplémentaires tirés de la taxation indiciaire. Dans les cas où l'administration est en mesure d'établir, avec la certitude requise, que les revenus supplémentaires résultent de la vente ou de l'utilisation de biens dont l'achat a été dissimulé, la rectification du chiffre d'affaires portera à la fois sur ces achats et les bénéfices qui en résultent.

Si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis prêt, s'il me communique l'identité de l'assujetti concerné, à faire procéder à une enquête dont les résultats lui seront transmis directement.

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La réponse qui précède peut être rapprochée de celle fournie à la question n 26 posée par M. le Sénateur Flagothier le 3 mai 1979 (Bulletin des Questions et Réponses, Session extraordinaire de 1 979, Sénat, n 7, du 22 mai 1979, pp. 179-180), parue dans la Revue de la T.V.A. n 42, p. 647, dans laquelle le même point de vue fut développé.

## Textes cités

1

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 3 occurrences
