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title: "Question parlementaire 3 · Acomptes des déclarations trimestrielles"
description: "Acomptes des déclarations trimestrielles, acompte des déclarations trimestrielles. Question parlementaire n° 3 du 11 octobre 1979 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-acomptes-declarations-trimestrielles-coppieters-acompte-6711"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-voorschotten-kwartaalaangiften-coppieters-voorschot-85df"
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# Acomptes des déclarations trimestrielles, Coppieters du 11.10.1979

**Numéro**

3

**Date**

11 octobre 1979

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Acomptes des déclarations trimestrielles*

## **QUESTION**

La législation astreint l'assujetti qui introduit des déclarations trimestrielles à payer des avances à raison d'un tiers de la case 11, et ce avant le 20 des deux mois suivants du trimestre.

Les entreprises effectuant des travaux à des biens immobiliers ont toujours dû payer des avances importantes.

La nouvelle loi applicable depuis le 1er avril 1979, sur le prélèvement de la T.V.A. des travaux susvisés a pour effet que ces assujettis doivent recevoir de l'Etat des sommes importantes.

Se basant sur ces dispositions, elles n'ont plus payé d'avances les 20 mai et 20 juin derniers.

On leur impose maintenant des intérêts de retard et des amendes.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1\. S'il estime justifié d'appliquer au deuxième trimestre 1979 ces intérêts de retard et amendes, en dépit des nouvelles dispositions? Pour quel motif;

2\. Si l'assujetti peut obtenir la remise de ces intérêts et amendes? A qui doit-il s'adresser?

## **REPONSE**

L'article 17bis inséré dans l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, a eu pour effet de rendre débiteur de la taxe l'assujetti à la T.V.A. qui a reçu des biens ou des services visés par cet article, en lieu et place du fournisseur ou du prestataire de services.

Les autres dispositions de l'arrêté royal précité, et notamment l'article 17 qui prescrit le paiement d'un acompte mensuel par les assujettis qui sont tenus au dépôt de déclarations T.V.A. trimestrielles, n'ont en rien été modifiées.

C'est donc à tort que les assujettis visés par l'honorable membre n'ont pas versé l'acompte dont ils étaient redevables les 20 mai et 20 juin derniers, en se basant sur l'article 17bis de l'arrêté royal no 1 précité.
