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title: "Question parlementaire 3-6218 · Usage de la facturation électronique. Obligation de produire un certificat"
description: "Usage de la facturation électronique. Obligation de produire un certificat. Question parlementaire n° 3-6218 du 3 novembre 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6218-usage-facturation-electronique-obligation-produire-8901"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-6218-elektronische-facturatie-verplichte-voorlegging-getuigschrift-5d90"
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# Usage de la facturation électronique. Obligation de produire un certificat

**Numéro**

3-6218

**Date**

3 novembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-83, p. 9061-9062**

*Usage de la facturation électronique - Obligation de produire un certificat*

## **QUESTION**

Pourriez-vous me communiquer quelle est la disposition ou le principe de droit sur lequel votre administration s'appuie pour soumettre la reconnaissance de la validité de chaque signature électronique avancée à la production d'un certificat émanant d'une tierce personne qui lie les données de contrôle des signatures à une personne bien définie et qui confirme dés lors son identité?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.

Conformément à l'[article 1er, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les factures transmises par voie électronique sont acceptées par l'administration à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties au moyen d'une signature électronique avancée qui satisfait aux exigences suivantes:

a) être liée uniquement au signataire;

b) permettre d'identifier le signataire;

c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous contrôle exclusif;

d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En l'état actuel de la technologie, les caractéristiques précitées se retrouvent dans la signature électronique avancée basée sur la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique procède au moyen de deux clés distinctes (combinaisons de données): une clé privée et une clé publique (paire de clés). L'émetteur de la facture communique sa clé publique au destinataire du message et garde secrète sa clé privée, au moyen de laquelle il a signé la facture. Cette clé privée ne peut demeurer secrète que si elle ne peut pas être retrouvée à partir de la clé publique à l'aide des moyens existants ou à développer dans un avenir proche, tandis qu'à l'inverse, la clé publique peut être retrouvée à partir de la clé privée. Si la clé utilisée pour signer consiste en une combinaison de données unique, le destinataire de la facture peut déchiffrer le message au moyen de la clé publique de l'expéditeur et déterminer avec certitude de qui il est originaire (authenticité de l'origine du message électronique).

Cependant, afin d'éviter qu'une personne de mauvaise foi communique une clé publique sous un autre nom ou une autre dénomination que son détenteur et mette ainsi en péril l'authenticité de l'origine d'une facture électronique, l'administration exige, en exécution de la réglementation visée sous le deuxième alinéa de la présente réponse - qui est par ailleurs la reproduction littérale des dispositions communautaires en la matière - que la clé publique d'une signature électronique avancée repose obligatoirement sur un certificat délivré au signataire, et que ce certificat soit mis à la disposition du destinataire de la facture de manière électronique. Ce dernier peut ainsi s'assurer que la clé publique au moyen de laquelle il a déchiffré la facture appartient effectivement à la personne ou à l'entreprise qui a signé ce message et que ce signataire est bien celui qu'il prétend être.

Le certificat visé doit au moins comporter les données suivantes:

1\. l'identification et le pays d'établissement du prestataire de service de certification;

2\. les données qui identifient de manière univoque le détenteur de la clé publique liée à la signature électronique;

3\. le début et la fin de la période de validité du certificat;

4\. la clé publique du signataire;

5\. le code d'identité du certificat (numéro de série unique);

6\. la signature électronique avancée du prestataire de service de certification qui garantit l'authenticité de la clé et l'intégrité des données contenues dans le certificat.

## Textes cités

1

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence
