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title: "Question parlementaire 3-6217 · Application du principe d&#x27;attraction"
description: "Application du principe d'attraction. Question parlementaire n° 3-6217 du 3 novembre 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6217-application-principe-attraction-nyssens-d799"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-6217-toepassing-attractiebeginsel-nyssens-9040"
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# Application du principe d'attraction

**Numéro**

3-6217

**Date**

3 novembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-90, p. 10460-10461**

*Application du principe d'attraction*

## **QUESTION**

Est-il exact que selon l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) lorsqu'un service visé par exemple à l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) est fourni depuis l'étranger à un assujetti établi en Belgique, la TVA est due en Belgique par le principal établissement ou l'établissement stable (dans les deux cas, formant une même entité juridique) de ce fournisseur étranger ? Disposeriez-vous des informations selon lesquelles cette disposition serait également appliquée en France ou au Royaume-Uni ?

En outre, je souhaiterais également savoir s'il est exact que selon l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la TVA grevant des services destinées à deux établissements stables d'une même entité juridique mais situés dans des États différents est due par chacun des établissements, chacun pour la part qui lui incombe, même si ces services sont facturés au principal établissement.

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

Je tiens tout d'abord à rappeler à l'honorable membre qu'en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée se situer en Belgique conformêment à l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code.

Cette disposition est la parfaite transposition en droit belge de l'[article 21, § 1 er, b), de la Sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21) en ce sens que le droit belge, tout comme la législation communautaire, exclut tout report de taxation dans l'hypothèse où le prestataire de services étranger dispose dans le même pays que le preneur d'un établissement stable.

L'ancienne version de l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) stipulait que la taxe était due par le preneur de services lorsque le prestataire était un assujetti établi en dehors de la Belgique et que la prestation de services était réputée se situer en Belgique conformêment à l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code.

Cette nuance terminologique a entraîné certaines conséquences au niveau des règles de redevabilité de la taxe.

Ainsi dans l'hypothèse où un assujetti établi en dehors de la Belgique réalise une prestation de services de nature intellectuelle en faveur d'un assujetti établi en Belgique, cette prestation de services est localisée en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code et se voit par conséquent grevé d'une TVA belge.

En ce qui concerne la redevabilité de la taxe, la solution diffère selon que cet assujetti étranger dispose ou non d'un établissement stable en Belgique. Si ce n'est pas le cas, la TVA sera due par le preneur conformêment à l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51); dans le cas contraire, la taxe sera due par l'établissement stable en Belgique de cet assujetti conformêment à l'[article 51, § 1 er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), qu'il intervienne ou non lors de cette opération.

Selon l'interprétation de l'ancienne version de l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), dans une telle hypothèse, la taxe n'était due par l'établissement stable en Belgique du prestataire étranger que dans l'hypothèse où il serait intervenu dans cette opération.

Il apparaît que selon les informations dont nous disposons, tant la réglementation française que britannique envisage un report de redevabilité de la taxe dans le chef du preneur de services national lorsque, dans l'hypothèse visée par l'honorable membre, ces opérations imposables dans le pays sont réalisées par un prestataire établi hors du territoire. Ces réglementations correspondent dès lors à l'ancienne version de l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) belge.

Concernant la seconde question posée, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

Lorsqu'une prestation de services doit être localisée en fonction de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et qu'elle est rendue à une entreprise disposant de différents établissements stables, elle est réputée se situer à l'endroit où se situe l'établissement stable pour les besoins duquel elle est fournie, et c'est à celui-ci que la facture relative à ladite prestation doit être délivrée.

Dans le cas envisagé, il s'indique donc en principe de procéder à une double facturation.

C'est en effet au moyen de la facture permettant d'établir le montant de la TVA due pour les prestations de services ainsi fournies que l'établissement stable peut acquitter cette taxe au Trésor en l'inscrivant dans sa déclaration périodique à la TVA et qu'il peut, le cas échéant, en opérer la déduction dans cette même déclaration.

## Textes cités

3

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 7 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 6 occurrences

[6e directive 77/388 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21) 1 occurrence
