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title: "Question parlementaire 3-6211 · Distinction existante entre une note de crédit et un document rectificatif"
description: "Distinction existante entre une note de crédit et un document rectificatif. Question parlementaire n° 3-6211 du 3 novembre 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6211-distinction-existante-entre-note-credit-41bc"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-6211-onderscheid-tussen-kredietnota-verbeterend-stuk-4dca"
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# Distinction existante entre une note de crédit et un document rectificatif

**Numéro**

3-6211

**Date**

3 novembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-84, p. 9163-9164**

*Distinction existante entre une note de crédit et un document rectificatif*

## **QUESTION**

Pourriez-vous me préciser si le terme "document" mentionné à l'[article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) vise les notes de crédit? Sur base de quelle disposition de la sixième directive TVA, l'[article 12 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-12-historique-9157) d'exécution du Code de la TVA s'appuie-t-il pour opérer une distinction entre "note de crédit" et "document rectificatif"? À quelles grilles de la déclaration TVA de tels documents doivent-t-ils être déclarés? Quels objectifs poursuit cette distinction entre notes de crédits et document rectificatifs?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

L'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait qu'en matière de TVA, la notion de "document rectificatif" a une portée plus large que la simple notion de "note de crédit".

En effet la notion de "document rectificatif" vise à la fois:

•la note de crédit qui constate une diminution de la créance du fournisseur de biens ou prestataire de services sous la forme, selon l'hypothèse visée, d'une diminution du montant de la base d'imposition, du total des taxes dues ou d'autres montants qui n'entrent pas dans la base d'imposition et qui sont visés à l'[article 28 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28);

•la note de débit qui constate une augmentation de la créance du fournisseur de biens ou prestataire de services sous la forme, selon l'hypothèse visée, d'une augmentation de la base d'imposition, du total des taxes dues ou de montants qui n'entrent pas dans la base d'imposition et qui sont visés à l'[article 28 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28);

•le document rectificatif établi en cas de correction, d'ajout ou de suppression d'une mention ou d'un complément d'information par rapport au document d'origine, et ceci sans modification de montant et;

•le document qui annule purement et simplement le document d'origine dans certaines hypothèses particulières comme par exemple en cas de résiliation de la convention de base ou lorsque la facture a été envoyée de manière erronée à un tiers au contrat.

Les articles [53, § 2, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA, et 12 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui traitent de l'établissement et de la délivrance des documents rectificatifs ont été adoptés en application de l'[article 22, paragraphe 3, a), alinéa 5, de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) du Conseil.

Cette disposition de la sixième directive stipule en effet que "tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser ces documents ou messages de certaines mentions obligatoires".

Cette disposition ne vise donc pas exclusivement les notes de crédit au sens strict du terme mais bien tout document qui modifie de quelque manière que ce soit le document d'origine établi et, le cas échéant, délivré par l'assujetti ou pour son compte.

Compte tenu de la diversité des hypothèses susceptibles d'entraîner des corrections dans la déclaration périodique à la TVA, il n'est pas possible, dans le cadre d'une question parlementaire, de relever toutes les inscriptions envisageables.

Je peux néanmoins exposer à l'honorable membre les principes suivants.

Les documents rectificatifs ne font l'objet d'une inscription dans la déclaration périodique à la TVA que lorsqu'ils constatent des modifications de montants, en l'occurrence quand il s'agit de notes de crédit ou de débit. Il y a lieu en la matière de faire la distinction entre les documents rectificatifs qui sont délivrés et ceux qui ne le sont pas.

Lorsque le document rectificatif n'a pas été délivré par son auteur à son cocontractant parce que cette délivrance ne se justifiait pas, celui-ci ne peut être inscrit que dans la déclaration périodique à la TVA du premier cité. Cette inscription s'opère au moyen de la correction positive ou négative des grilles d'origine relatives au chiffre d'affaire et/ou à la taxe due, dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle le document rectificatif a été établi.

Par contre, lorsque le document rectificatif a bien été délivré, il doit faire l'objet d'une inscription dans la déclaration périodique à la TVA de chacune des deux parties. L'objectif est de permettre une corrélation entre leurs déclarations périodiques à la TVA respectives.

À cette fin, le fournisseur de biens ou prestataire de services et son cocontractant utilisent en principe les grilles de correction relatives aux notes de crédit émises ou reçues prévues à cet effet dans la déclaration périodique à la TVA. En ce qui concerne les notes de débit délivrées, il y a lieu par contre, dans le chef des deux parties, d'inscrire les montants que constatent ces documents dans les grilles d'origine et de ne pas utiliser les grilles de correction.

Je tiens enfin à informer l'honorable membre qu'une circulaire administrative relative à cette problématique des documents rectificatifs est en phase de finalisation et devrait être publiée dans les prochains mois.

## Textes cités

4

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[AR no 1 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-12-historique-9157) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 22](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6211-distinction-existante-entre-note-credit-41bc/documents?type=commentaire)

« … spécifique et non équivoque est assimilé à une facture (article 53, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA). En matière de TVA, la notion de « document rectificatif » a une portée plus large que le concept de « note de crédit » (ou « note de débit ») ( question parlementaire écrite n° 3-6.211 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 03.11.2006 ). Les assujettis sont tenus de délivrer un document rectificatif et d’en établir une copie lorsque la facture et, notamment, la facture obligatoire aux particuliers, le document de transfert ou le document qui constate une livraison de biens ou une … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6211-distinction-existante-entre-note-credit-41bc/documents)
