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title: "Question parlementaire 3-5639 · Vente d&#x27;un immeuble. Révision de la TVA. Usufruit"
description: "Vente d'un immeuble. Révision de la TVA. Usufruit, vente d'un bien immeuble. Question parlementaire n° 3-5639 du 12 juillet 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5639-vente-immeuble-revision-tva-usufruit-4782"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-5639-verkoop-gebouw-herziening-btw-vruchtgebruik-e024"
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# Vente d'un immeuble. Révision de la TVA. Usufruit

**Numéro**

3-5639

**Date**

12 juillet 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7911**

*Vente d'un immeuble - Révision de la TVA - Usufruit*

## **QUESTION**

Lors qu'un immeuble est vendu avec TVA et que quatre ans après, l'immeuble n'est plus considéré comme un bien d'investissement de l'acquéreur (par exemple, en raison de la cessation de l'activité pour laquelle il avait acquis l'immeuble et l'utilisation privée de celui-ci), cet acquéreur doit-il procéder à un prélèvement ou une révision de la TVA préalablement déduite ?

Lorsque l'usufruit d'un immeuble neuf est livré avec application de la TVA et qu'après quatre ans, l'usufruit prend fin en raison du non respect des conditions de la convention par l'usufruitier, l'obligation de procéder à un prélèvement ou une révision de la TVA déduite incombe-t-elle à l'usufruitier ou au nupropriétaire ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

Lorsqu'un assujetti a acquis un immeuble avec application de la TVA et qu'il a utilisé cet immeuble pendant quatre années pour les besoins de ses opérations taxées, cet assujetti doit, lorsqu'il cesse son activité économique, opérer une révision des taxes initialement déduites, conformément à l'[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et à l'[article 10, 5°, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, conformément à l'[article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) précité, les biens immeubles qui font l'objet d'un usufruit sont considérés comme des biens d'investissement dans le chef du titulaire de ce droit.

Dès lors, lorsqu'un assujetti a acquis un droit d'usufruit avec application de la TVA et que cet usufruit prend fin quatre ans après son acquisition en raison du non-respect de la convention par l'usufruitier, l'usufruitier doit procéder à la révision des taxes initialement déduites en vertu de l'[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et de l'[article 10, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), de l'arrêté royal précité.

## Textes cités

3

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 2 occurrences

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence
