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title: "Question parlementaire 3-5265 · Artistes interprètes. Exonération de la TVA. Réglementations européenne"
description: "Artistes interprètes. Exonération de la TVA. Réglementations européenne. Question parlementaire n° 3-5265 du 24 mai 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5265-artistes-interpretes-exoneration-tva-reglementations-74ff"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-5265-uitvoerende-artiesten-vrijstelling-europese-regelgeving-023b"
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# Artistes interprètes. Exonération de la TVA. Réglementations européenne

**Numéro**

3-5265

**Date**

24 mai 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-70, p. 7198-7199**

*Artistes interprètes - Exonération de la TVA - Réglementations européenne*

## **QUESTION**

Si je comprends bien l'article 13 A. 1, n) ,du Chapitre X de la directive 77/388/CE, certains services culturels effectués par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus sont exonérés de la TVA. L'organisme culturel ne doit donc pas imputer de TVA, mais il ne peut pas non plus la déduire.

Selon l'article 13 A. 2. a), du Chapitre X de la même directive, cette exonération de l'imputation de la TVA (et de sa déduction) peut également être étendue à des organismes de droit privé à la condition qu'ils satisfassent à au moins un des critères suivants:

•leurs activités ne peuvent avoir systématiquement un but lucratif;

•leur gestion et leur administration doivent être assurées sur une base bénévole et désintéressée;

•les prix des activités sont contrôlés ou décidés par les autorités;

•ils ne doivent pas fausser la concurrence.

Apparemment, le droit européen pose comme règle générale que l'artiste interprète est assujetti à la TVA, à moins que les activités culturelles concernées soient organisées ou reconnues par les autorités. Les États membres peuvent en outre exiger que:

•les activités ne puissent avoir systématiquement un but lucratif;

•la gestion et l'administration doivent être assurées sur une base bénévole et désintéressée;

•les prix des activités soient contrôlés ou décidés par les autorités;

•elles ne doivent pas fausser la concurrence.

Les services complémentaires indispensables suivent le principal.

Cependant l'article 44, § 2, 8°, de la législation belge (Code de la taxe sur la valeur ajoutée) dispose qu'un artiste interprète n'est pas assujetti à la TVA, inconditionnellement (il ne doit pas être une institution publique, il ne doit pas être reconnu, et ne doit pas non plus satisfaire à aucune des quatre conditions imposée par le directive européenne).

Dans l'arrêté royal n° 20 modifiant le code susnommé on lit au point XXIX 2, tableau A, que le taux de TVA pour des prestations artistiques est fixé à 6 %, sauf s'il s'agit de messages publicitaires.

Je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes.

1\. Comment se fait-il que la directive européenne diffère manifestement de la législation belge sur les exonérations?

2\. L'honorable vice-premier ministre peut-il dire si à l'occasion de la transposition de la directive européenne, on a eu recours au *goldplating*?

3\. Peut-il expliquer en quelles circonstances le taux de 6 % du tableau A au point XXIX 2 est applicable, bien que les artistes interprètes ne soient pas assujettis à la TVA en vertu de l'article 44, § 2,8°?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

Contrairement à ce que pense manifestement l'honorable membre, l'[article 44, § 2, 8°, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) repose sur l'[article 28, troisième alinéa, b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) TVA (77/388/EEG) du Conseil, du 17 mai 1977. Conformément à cette disposition, les États membres peuvent, pendant une période transitoire, continuer à exonérer certaines opérations, dans les conditions existantes dans l'État membre. Ces opérations sont énumérées limitativement dans l'[annexe F](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/annexe-f) de la sixième directive TVA.

Étant donné que les prestations de services des artistes et des interprètes sont expressément visées dans l'annexe F, la Belgique a pu maintenir, au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive TVA, l'exemption existant pour les prestations de services des artistes exécutants depuis l'entrée en vigueur du Code de la TVA, dans les conditions en vigueur à ce moment.

En vertu de la rubrique XXIX, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, le taux réduit de 6% peut s'appliquer dans les cas où l'exemption n'est pas d'application. Il en est ainsi par exemple lorsque des artistes exécutants qui, quelle que soit leur forme juridique, prestent des services en faveur de cocontractants qui ne sont pas visés par l'[article 44, § 2, 8°, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Compte tenu de ce qui précède, je renvoie également, à ce sujet, à ma réponse à la [question parlementaire n° 828 de M. Van den Eynde du 7 novembre 2001](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/828-tva-artistes-se-produisant-tant-cb7a) ( *Questions et Réponses*, Chambre, 2001- 2002, n° 115, pp. 13982-13983).

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[6e directive 77/388 annexe F](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/annexe-f) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) 1 occurrence
