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title: "Question parlementaire 3-2678 · Médecins. Prestations non reprises dans la nomenclature. Analyses biologiques"
description: "Médecins. Prestations non reprises dans la nomenclature. Analyses biologiques. Question parlementaire n° 3-2678 du 12 mai 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-2678-medecins-prestations-non-reprises-nomenclature-3956"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-2678-geneesheren-prestaties-opgenomen-in-nomenclatuur-6f5b"
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# Médecins. Prestations non reprises dans la nomenclature. Analyses biologiques

**Numéro**

3-2678

**Date**

12 mai 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2004-2005, n° 3-43, p. 3416-3417**

*Médecins - Prestations non reprises dans la nomenclature - Analyses biologiques*

## **QUESTION**

Je souhaiterais savoir de l'honorable ministre si les prestations des médecins qui ne sont pas reprises dans la nomenclature des prestations de soins de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont soumises à la TVA?

En outre, pourrait-il me préciser si les prestations de médecins consistant à établir, par des analyses biologiques, l'affinité génétique d'individus sont soumises à la TVA?

## **REPONSE**

(ministre des Finances)

Conformément à l'[article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Les prestations exemptées ne sont toutefois pas limitées à la pure application d'un traitement médical, elles s'étendent également à l'établissement de diagnostics, par exemple par les analyses de biologie clinique, pour autant évidemment que ces prestations soient reprises dans la nomenclature des prestations de santé.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'exemption n'est en revanche pas applicable à ces prestations.

Par ailleurs, comme l'a souligné la Cour de Justice des Communautés européennes dans plusieurs arrêts rendus en la matière, ne bénéficient de l'exemption que les prestations médicales, à but thérapeutique, consistant à délivrer des soins aux personnes, en diagnostiquant et en traitant une maladie ou toute autre anomalie de santé ou dans un but de prévention. Ce n'est que dès lors que dans cette mesure que l'établissement de l'affinité génétique d'individus pourrait bénéficier de l'exemption. Tel n'est en revanche pas le cas, par exemple, d'une analyse biologique qui aurait pour but une recherche de paternité sur la base de l'affinité génétique.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
