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title: "Question parlementaire 3-1620 · Investissements dans le réseau d&#x27;égouts. Récupération de la TVA"
description: "Investissements dans le réseau d'égouts. Récupération de la TVA, récupération de TVA. Question parlementaire n° 3-1620 du 11 mai 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-1620-investissements-reseau-egouts-recuperation-tva-faa3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-1620-investeringen-rioleringsnet-recuperatie-btw-uitleg-32ba"
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# Investissements dans le réseau d'égouts. Récupération de la TVA

**Numéro**

3-1620

**Date**

11 mai 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Ann. , Sénat, 2005-2006, n° 3-163, p. 31-33**

*Investissements dans le réseau d'égouts - Récupération de la TVA*

## **QUESTION**

Le 19 avril 2006 a été publiée une décision de l'administration de la TVA du 28 mars 2006 relative à la déductibilité de la TVA. Cette décision corrobore la réponse à ma question orale du 27 octobre 2005, confirmée ultérieurement par la décision de l'administration de la TVA E.T.110.412 du 20 décembre 2005, à savoir l'assujettissement des communes à la TVA en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées.

Selon la décision du 28 mars 2006, l'assujettissement à la TVA ne prend cours qu'à la date de la conclusion de la convention avec la société de distribution d'eau potable. Bon nombre de communes n'ayant conclu une telle convention qu'à la fin de l'année dernière au plus tôt, elles perdraient le droit de récupérer la TVA acquittée antérieurement sur les travaux d'égouttage. Le législateur flamand a cependant contraint les sociétés de distribution d'eau potable à assainir les eaux usées des communes à partir du 1er janvier 2005. À l'époque, les communes ont conclu une convention, convaincues de pouvoir être remboursées pour l'année 2005. Il semble donc logique qu'elles puissent également récupérer la TVA sur les investissements qu'elles ont réalisés dans le réseau d'égouts à partir du 1er janvier 2005.

Qui plus est, les offices de contrôle de la TVA n'appliqueraient pas toujours les mêmes règles. Certains contrôleurs admettent que l'assujettissement à la TVA prend cours à partir du 1er janvier 2005, tandis que d'autres administrations communales obtiennent une réponse négative. D'autres contrôleurs TVA n'acceptent que la date de l'enregistrement, une date fixe, comme date de conclusion de la convention, laquelle marque ainsi le début de l'assujettissement à la TVA.

Ce problème a également un aspect communautaire. La décision de l'administration de la TVA touche essentiellement des communes flamandes. La plupart des communes wallonnes n'ont jamais acquitté la TVA sur les travaux d'égouttage, ceux-ci étant généralement effectués par des intercommunales qui ne sont pas assujetties à la TVA. J'aimerais savoir pourquoi le ministre tient tant à ce que la date de la conclusion de la convention marque le début de l'assujettissement à la TVA. Le ministre a-t-il l'intention de revoir sa position et de faire dépendre le moment de l'assujettissement à la TVA de la date à laquelle le législateur flamand a imposé l'obligation d'assainissement des eaux usées, à savoir le 1er janvier 2005 ? Pourquoi les offices de contrôle de la TVA n'adoptent-ils pas une position commune ?

Où en est le projet de loi, annoncé depuis longtemps, de modification de l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), modification que la Cour d'Arbitrage a imposée dans son arrêt 57/2005? Cette décision précise que les dépenses destinées au bon fonctionnement de l'infrastructure entrent en considération pour la récupération de la TVA. Quelle est la portée précise de cette partie de la décision ? Les travaux de découplage des eaux pluviales ou l'aménagement d'un système distinct sontils concernés ?

## **REPONSE**

( de Mme Mandaila Malamba, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. - Je vous lis la réponse du ministre Reynders.)

Bien que l'obligation d'assainissement existe depuis le 1er janvier 2005, la qualité d'assujetti ne s'acquiert que lorsque les actes posés par une personne traduisent sans équivoque son intention d'effectuer des opérations visées par le Code de la TVA. Il est difficile, à cet égard, de prétendre que la réalisation des travaux d'égouttage par des communes, des années avant une quelconque réglementation en matière d'obligation d'assainissement, constitue une opération laissant paraître sans équivoque l'intention d'effectuer des opérations taxables.

En outre, l'obligation d'assainissement ne conduit pas directement à l'assujettissement des communes. Dans les cas, par exemple, où les communes cèdent leurs anciens réseaux d'égouttage à des sociétés de distribution d'eau potable, à des intercommunales ou à des structures de coopération intercommunale ou qu'elles constituent au profit de ces personnes morales des droits réels ou de jouissance, l'obligation d'assainissement n'entraîne nullement l'assujettissement de ces communes. C'est seulement au moment où la société de distribution d'eau potable charge la commune du transport des eaux usées et qu'elle conclut avec cette commune une convention en la matière, que cette commune peut être considérée comme assujettie à la TVA pour cette opération.

Les offices de contrôle ont reçu des instructions relatives à l'application correcte des règles d'assujettissement des communes en ce qui concerne la collecte et le transport des eaux usées. L'objectif est d'appliquer ces règles de manière uniforme et univoque.

L'enregistrement des conventions ne constitue certainement pas une condition sine qua non. Lorsqu'il existe des doutes quant à la date exacte de cette convention, elle peut être prouvée par tout moyen de droit, à l'exception du serment. Les règles en la matière seront rappelées aux services extérieurs.

Mon cabinet étudie actuellement le projet en question. Le but est d'encore déposer ce projet, faisant partie d'un ensemble d'adaptations du Code de la TVA, au Parlement avant les vacances parlementaires.

Lorsque tant le transport des eaux usées que le transport des eaux pluviales dans un réseau d'égouttage distinct sont considérés comme des services imposables effectués par les communes au profit des sociétés de distribution d'eau potable, c'est-à-dire lorsqu'un réseau d'égouttage séparé est indispensable à l'efficacité de l'assainissement des eaux usées, la TVA grevant les travaux de mise en place de ce réseau séparé est déductible.

## **CONCLUSION**

(de M. Steverlynck)

La réponse du ministre ne m'avance guère.

Je suis bien entendu d'accord avec le fait que le Code de la TVA détermine les opérations soumises à la TVA. La décision de l'administration des Finances prévoit expressément que l'assujettissement à la TVA prend cours au moment de la conclusion de la convention. C'est évidemment inacceptable. Bon nombre de conventions ont été conclues en décembre 2005 compte tenu d'une nouvelle obligation d'assainissement des eaux usées qui devait prendre cours en janvier 2005. Étant donné que les conventions portent sur toute l'année 2005, les opérations effectuées en 2005 sont manifestement soumises à la TVA.

Par ailleurs, le ministre affirme que les bureaux de la TVA ont reçu des instructions univoques mais la réponse du ministre à une question du député Luk Van Biesen fait apparaître que les services examinent chaque cas individuellement.

Par conséquent, les communes ne savent toujours pas où elles en sont. Bon nombre d'entre elles ont conclu un contrat en 2005 et ne savent toujours pas si elles pourront ou non récupérer la TVA pour les travaux de 2005. Je regrette le manque de clarté de la réponse du ministre et me vois obligé de remettre ce dossier sur la table au cours des prochains mois.

## Textes cités

1

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence
