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title: "Egouts, Question orale n° 3-1048 de M"
description: "Egouts. Question parlementaire n° 3-1048 du 16 mars 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-1048-egouts-orale-steverlynck-egout-e6a3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/3-1048-riolering-mondelinge-steverlynck-25e7"
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# Egouts, Question orale no 3-1048 de M · TVA. Egouts

**Numéro**

3-1048

**Date**

16 mars 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

**Ann. , Sénat, 2005-2006, n° 3-154, p. 25-27**

*TVA - Egouts*

## **QUESTION**

En réponse à une demande d'explications du 27 octobre 2005, le ministre Reynders a déclaré que lorsqu'une commune conclut une convention avec une société de distribution d'eau pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et que cette opération peut être considérée comme une prestation de transport, cette commune devient assujettie à la TVA.

Début février, dans sa réponse à une nouvelle question, le ministre Reynders déclarait que la TVA payée avant 2005 ne serait pas récupérable. Il n'excluait toutefois pas une prise position différente, se référant notamment à une concertation du 18 janvier et à une analyse de la situation concrète des différentes communes.

Deux mois plus tard, la situation est toujours confuse. L'administration de la TVA ne veut pas rembourser la TVA déjà versée. Elle demande aux administrations communales de signer une déclaration impliquant que les communes n'obtiennent pas la restitution de la TVA versée et créant donc une fiction juridique selon laquelle les administrations communales n'ont pas demandé le remboursement. Cela évite à l'administration de la TVA de prendre immédiatement position. De plus, chaque administration communale ayant signé cette déclaration perd le droit aux éventuels intérêts de retard.

Le ministre confirme-t-il qu'actuellement, les bureaux locaux de TVA ne procèdent pas au remboursement effectif de la TVA payée ?

Pourquoi l'administration crée-t-elle ces complications ?

Que résulte-t-il de la concertation entre les services du ministre Reynders et le cabinet du secrétaire d'État Jamar ?

Les résultats de l'analyse de la situation concrète des communes sont-ils déjà connus?

Le ministre a-t-il l'intention de prendre position et à quel moment ?

(Mme Anne-Marie Lizin, présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)

## **REPONSE**

(de M. Reynders, ministre des Finances)

Si les communes elles-mêmes avaient déjà la qualité d'assujetties pour la livraison d'eau potable, l'obligation d'assainissement est une charge de leur activité imposable à partir de la date concernée. Par conséquent, la TVA sur les frais y afférents, supportés à partir de cette date, est déductible.

Les communes qui ne font pas elles-mêmes la livraison d'eau potable sont assujetties pour la collecte et le transport des eaux usées lorsque ces prestations peuvent être considérées comme des services de transport et qu'elles les fournissent à titre onéreux à un tiers, par exemple une société de distribution d'eau. Elles acquièrent la qualité d'assujetties à partir du moment où la convention avec les sociétés de distribution d'eau pour le transport des eaux usées est conclue.

En ce qui concerne la révision au bénéfice des communes de la déduction de la TVA prélevée sur les moyens de production, en l'occurrence l'infrastructure d'égouttage, il faut tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne dans l'affaire Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (affaire [C-378/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-378-02-arret) du 2 juin 2005). Sur la base de cet arrêt, une personne qui a acheté un bien ou l'a acquis en qualité de non assujettie et qui reçoit ensuite la qualité d'assujettie, n'est pas autorisée à déduire la taxe perçue sur l'acquisition de ce bien.

Cet arrêt doit être appliqué depuis le 1er juillet 2005. Les communes qui ont acquis la qualité d'assujetties avant le 1er juillet 2005 peuvent encore invoquer l'ancienne position administrative qui offrait aux assujettis la possibilité de déduire une partie de la taxe prélevée sur l'acquisition d'un moyen de production acheté ou obtenu alors qu'ils n'avaient pas encore la qualité d'assujettis.

Les communes ayant obtenu la qualité de d'assujetti à la TVA à partir du 1er juillet 2005 ne peuvent donc pas obtenir d'ajustement en leur faveur de la TVA perçue sur les moyens d'exploitation dont elles ont fait l'acquisition antérieurement à leur assujettissement.

Les bureaux de contrôle recevront des instructions en ce sens. Cette solution constitue une application correcte de l'arrêt du 1er juillet 2005.

## **CONCLUSION**

(de M. Steverlynck)

Selon le ministre, les communes obtiennent la qualité d'assujetti à la TVA dès l'instant où elles ont conclu une convention avec une compagnie de distribution d'eau. Bon nombre de ces conventions ont été conclues fin 2005 mais elles se rapportaient à l'ensemble de l'année 2005. À présent ces communes sont confrontées rétroactivement à la décision de l'administration de la TVA de ne procéder à aucun remboursement pour 2005. Cette façon d'agir n'est pas correcte. À l'époque, les communes avaient signé une convention, persuadées d'obtenir un remboursement pour l'année 2005.

## **REPONSE**

(de M. Reynders)

Tous les bureaux de contrôle ont déjà reçu les instructions générales. Il leur est loisible d'examiner les dossiers individuels cas pas cas.

## Textes cités

1

[C-378/02, arrêt du 2 juin 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-378-02-arret) 1 occurrence
