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title: "Question parlementaire 298 · Prestation de service. veterinaire. examen sanitaire. abattoir. controle sanitaire. institut d&#x27;expertise veterinaire"
description: "Prestation de service. veterinaire. examen sanitaire. abattoir. controle sanitaire. Question parlementaire n° 298 du 21 février 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/298-prestation-service-veterinaire-examen-sanitaire-d3a6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/298-diensten-verleend-slachthuizen-instituut-veterinaire-ccaf"
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# Prestation de service. veterinaire. examen sanitaire. abattoir. controle sanitaire. institut d'expertise veterinaire. · prestation de service. veterinaire. examen sanitaire. abattoir. controle sanitaire. institut d'expertise veterinaire. facture. acquittement de la taxe

**Numéro**

298

**Date**

21 février 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.3508**

*prestation de service - veterinaire - examen sanitaire - abattoir - controle sanitaire - institut d'expertise veterinaire - facture - acquittement de la taxe*

## **QUESTION**

En vertu de la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire (IEV) (réglementé antérieurement par l'arrêté royal du 4 juillet 1986 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson, et par des arrêtés ultérieurs), les abattoirs qui tombent notamment dans le champ d'application de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes perçoivent des droits d'expertise et de contrôle pour le compte de l'IEV (article 8, § 4). Sur la base de la loi visée (article 9), il a été prévu à l'intention des abattoirs, par arrêté ministériel du 19 avril 1988 fixant le pourcentage de déduction des droits versés à l'Institut d'expertise vétérinaire par les abattoirs (article 1er), une indemnité de 3 % sur le total des droits prévus pour :

1\. assurer la perception des droits visés;

2\. le matériel et l'équipement mis à la disposition de l'expert afin d'effectuer sa mission d'expertise, ainsi que leur entretien, tel le nettoyage des vêtements de protection.

Lors des versements mensuels à l'IEV, l'indemnité visée est déduite du montant total des droits d'expertise et de contrôle (sur les formulaires prévus spécifiquement à cet effet « état mensuel des droits »).

Certaines exploitations se sont déjà vu infliger une amende par le ministère des Finances sur la base d'un contrôle T.V.A., parce que l'indemnité visée n'avait pas été facturée à l'IEV et qu'aucune T.V.A. (19,5 %) n'avait été prélevée sur le montant facturé à l'IEV.

Les mêmes exploitations qui ont donné suite à cette exigence du ministère des Finances ont constaté que cet IEV n'acceptait pas cette procédure en alléguant que le pourcentage de 3 % comprenait déjà le prélèvement de T.V.A. Cela est toutefois contraire à la loi visée et à l'arrêté ministériel adopté en la matière.

Quelle procédure les abattoirs doivent-ils suivre concrètement pour effectuer correctement leurs versements ?

## **REPONSE**

Sur la base de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 fixant le pourcentage pouvant être déduit des droits versés à l'Institut d'expertise vétérinaire par les abattoirs, une indemnité de 3 p.c. est accordée aux abattoirs étant du ressort de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, afin de couvrir les frais résultant des expertises d'examens et contrôles sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson.

Cette indemnité est à considérer comme la contrepartie des services qui sont prestés par les abattoirs susvisés à l'Institut d'expertise vétérinaire. Ces services sont visés à l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) et [4 et § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), du Code de la T.V.A., lesquels sont soumis à la taxe au taux normal qui est actuellement de 21 p.c. (1).

(1) V. déc. du 8 janvier 1987, n E.T. 57.458, dernier alinéa (Rev. T.V.A. 76/152/869).

D'autre part, le Code de la T.V.A. ne contient aucune disposition permettant d'affirmer si, à l'égard d'un service imposable, la T.V.A. due n'est pas déjà comprise dans le prix du service. A ce sujet, ce sont, soit la convention conclue entre parties, soit les dispositions légales qui, le cas échéant, fixent l'indemnité.

Etant donné que l'arrêté ministériel précité du 19 avril 1988, fixe bien l'indemnité en cette matière, mais qu'aucune disposition légale ne précise si cette indemnité comprend ou non la T.V.A., il y a lieu d'estimer que l'indemnité, laquelle est fixée à 3 p.c. des droits, ne comprend pas, en règle, la T.V.A. exigible, à moins bien sûr que les parties intéressées l'aient convenu autrement (2).

(2) La même question avait été posée par le même représentant au ministre+ de la Santé publique qui lui avait répondu ce qui suit :

« L'indemnité qui est accordée aux abattoirs, et à laquelle se réfère l'honorable Membre, a été fixée en 1988 par arrêté ministériel sous la forme d'un pourcentage pouvant être déduit du montant des droits versés à l'Institut d'expertise vétérinaire. Bien que l'arrêté ministériel ne donne pas de précision à ce sujet, cela a toujours été compris comme un montant comportant l'ensemble des frais et des charges. L'imputation d'un montant complémentaire en vue de l'application de la législation relative à la T.V.A. serait contraire aux termes explicites de l'arrêté ministériel. Ce système est appliqué de la sorte par presque tous les abattoirs. » (Q.P. n 100 du 21 février 1996 de M. le Représentant F. Cauwenberghs, Bull. Q.R., Ch., S.O. 1995-1996, n 33, 06/05/1996, pp. 4155-4156).

Enfin, les abattoirs sont, sur la base de l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tenus de délivrer une facture à leur cocontractant, avec le nom de l'Institut d'expertise vétérinaire.

## Textes cités

3

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence
