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title: "Question parlementaire 293 · Contrat d&#x27;assurance terrestre. Indemnités. T.V.A"
description: "Contrat d'assurance terrestre. Indemnités. T.V.A, dommages et intérêts. Question parlementaire n° 293 du 13 avril 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/293-contrat-assurance-terrestre-indemnites-olaerts-1102"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/293-landverzekeringsovereenkomst-vergoedingen-btw-olaerts-vergoeding-9355"
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# Contrat d'assurance terrestre. Indemnités. T.V.A, Olaerts du 13.04.1994 · Contrat d'assurance terrestre. Indemnités. T.V.A

**Numéro**

293

**Date**

13 avril 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1994, n° 106 , p. 10962**

*Contrat d'assurance terrestre - Indemnités - T.V.A*

## **QUESTION**

Il règne une certaine confusion à propos des régimes d'indemnisation concernant la «double estimation» et l'indemnité au titre de la T.V.A. L'article 83 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre stipule que «la personne lésée dispose librement de l'indemnité due par l'assureur. Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l'usage qu'en fera la personne lésée».

Ces dispositions portent à croire que le montant total du dommage devrait être versé, y compris la T.V.A. y afférente, même en cas de non-réparation ou de non-remplacement. Dans le même ordre d'idées, l'indemnité au titre de la T.V.A. ne pourrait être limitée au régime de la marge (régime spécial de la T.V.A. sur la marge). Ce mode d'indemnisation semble juste et équitable.

1\. Quelle indemnité est due, au titre des dommages et de la T.V.A., à la personne lésée ?

2\. Quelle réponse convient-il d'apporter concernant:

a) les assurances de responsabilité;

b) le fonds commun de garantie automobile;

c) les assurances de dommages personnelles?

## **REPONSE**

J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'article 83 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne concerne que les contrats d'assurance de responsabilité.

L'Exposé des motifs (Doc. parl., Chambre 1990-1991, no 1586/1, 75) commente cet article en relevant que: «Cette disposition consacre la jurisprudence actuelle selon laquelle l'assureur de la responsabilité civile ne peut prétendre restreindre l'étendue de la réparation qu'il doit à la personne lésée en fonction de l'usage actuel cette dernière destinera l'indemnité qui lui reviendra. L'assureur de la responsabilité civile ne peut donc faire dépendre l'importance de son obligation d'une affectation spécifique (Cassation, 13 janvier 1983, Pas. 1983, I, 573). L'indemnité mise à charge de l'auteur du dommage ou de son assureur doit permettre à la personne lésée de reconstituer son patrimoine tel qu'il existait avant la survenance du dommage, lorsque celui-ci affecte des biens matériels dont la valeur ou la perte de valeur est susceptible d'évaluation».

Le système de la double évaluation étant contraire au prescrit de l'article 83, celui-ci n'est plus pratiqué par les assureurs.

Quant à l'indemnisation de la T.V.A., il y a lieu de faire une distinction entre le cas où le véhicule sinistré est réparable et celui où ce véhicule est déclaré en perte totale.

Dans la première hypothèse, la victime peut prétendre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au montant nécessaire à la réparation de son véhicule, qu'il fasse ou non procéder à cette réparation. Lorsque la personne lésée n'est pas assujettie à la T.V.A. et ne peut récupérer cette taxe, le montant nécessaire à la réparation comprend la T.V.A. (Cassation, 20 septembre 1988, Bull. Ass., 1989, no 287, 378).

En cas de perte totale, la victime a droit, aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 1988, à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable. Cette somme comprend également la T.V.A. non récupérable, même si le véhicule sinistré n'est pas remplacé (Cassation, 13 avril 1988, Bull. Ass., 1988, 652).

La loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion, entrée en vigueur le 1er juin 1993, a modifié le régime de la T.V.A. applicable à l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Suivant les cas, soit, 20,5% de T.V.A. seront payés sur le prix de vente du véhicule, soit sur la marge bénéficiaire. Si le véhicule d'occasion est acheté auprès d'un particulier non-assujetti à la T.V.A., celle-ci n'est pas due.

Il n'est dès lors plus acquis que le montant nécessaire à l'acquisition d'un véhicule semblable comprendra effectivement la T.V.A.

En pratique, les assureurs n'indemnisent la T.V.A. que si la victime apporte la preuve qu'elle a fait l'acquisition d'un véhicule de remplacement pour lequel elle a dû payer la T.V.A. Dans l'hypothèse où la victime rachète un véhicule d'occasion à un assujetti revendeur avec application du régime particulier de la taxation sur la marge, la T.V.A. n'est pas connue, la mention de cette taxe sur la facture étant interdite. Dans ce cas, la marge bénéficiaire est estimée forfaitairement à 15% et la T.V.A. est calculée sur cette marge forfaitaire.

Il appartiendra aux cours et tribunaux de se prononcer sur la comptabilité de ces pratiques avec les dispositions de l'article 83 de la loi du 25 juin 1992 et la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le Fonds commun de garantie automobile indemnise également le dommage selon les modalités précitées.

J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre que l'assurance «dommages matériels aux véhicules», n'est pas soumise à une réglementation spécifique.

Les conditions générales d'un certain nombre de compagnies, stipulent que l'indemnité revenant à l'assuré en cas de perte totale, est majorée de la T.V.A. non récupérable, payée sur le véhicule sinistré. D'autres entreprises remboursent la T.V.A. afférente au véhicule de remplacement. Dans les deux cas, l'indemnisation de cette taxe est limitée au montant correspondant au prix du véhicule avant sinistre.

Un problème se pose à l'assureur lorsqu'il doit rembourser la T.V.A. dont l'assuré ignore le montant payé. La solution à ce problème relève, en dernier ressort, de la compétence exclusive des cours et tribunaux.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 1993, quelques assureurs ont inséré dans leurs contrats une clause stipulant que si la marge bénéficiaire du vendeur a servi de base d'imposition pour le véhicule garanti, cette marge sera fixée forfaitairement à 15%. En cas du sinistre, la T.V.A. sera dès lors indemnisée sur la base de cette marge fixée forfaitairement.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, no 108)
