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title: "Question parlementaire 291 · Directives européennes, conventions et ordonnances. Droit à déduction. Restitution de la taxe"
description: "Directives européennes, conventions et ordonnances. Question parlementaire n° 291 du 24 juillet 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/291-directives-europeennes-conventions-ordonnances-droit-9739"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/291-europese-richtlijnen-verdragen-verordeningen-recht-fac3"
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# Directives européennes, conventions et ordonnances. Droit à déduction. Restitution de la taxe

**Numéro**

291

**Date**

24 juillet 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

*Directives européennes, conventions et ordonnances*

*Droit à déduction*

*Restitution de la taxe*

## **QUESTION**

Quel document l'entreprise établie à l'étranger et qui ne dispose pas d'un droit entier à déduction dans son pays doit-elle produire pour prouver son droit à déduction lors d'une demande de remboursement de la TVA belge sur la base de la procédure de la huitième directive TVA?

## **REPONSE**

Je tiens tout d'abord à rappeler à l'honorable membre qu'en vertu de l'article 3 de la huitième directive N° 79/1072/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, la demande de remboursement introduite par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'E´ tat membre de remboursement mais dans un autre E´ tat membre de l'Union doit être accompagnée d'une attestation délivrée par l'administration de l'Etat dans lequel le requérant est établi, qui atteste que ce requérant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. Cette attestation, ainsi que le formulaire de demande de remboursement figurent en annexe de la huitième directive précitée.

Lorsque l'administration estime que, sur la base de l'attestation fournie et des informations contenues dans la demande de remboursement, elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant d'établir avec certitude le montant de TVA qui peut être remboursé à l'assujetti non établi à l'intérieur du pays, elle est habilitée à demander à cet assujetti les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour déterminer son droit au remboursement. Si le requérant est un assujetti partiel ou un assujetti mixte, c'est-à-dire un assujetti qui, dans le premier cas réalise à la fois des opérations visées par le Code et des opérations hors champ ou, dans le second cas, qui réalise à la fois des opérations soumises à la TVA et des opérations exemptées de TVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction, l'attestation délivrée par l'Etat membre d'établissement précisera simplement que le requérant est assujetti. La mesure de son droit à déduction est déterminée par la réglementation de l'E´tat membre de remboursement, la Belgique dans l'hypothèse soulevée par l'honorable membre, en se basant, entre autres, sur les informations complémentaires fournies.

## Textes cités

1

8e directive 79/1072 art. 3 1 occurrence
