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title: "Question parlementaire 290 · Entreprise étrangère. obligations. identification à la TVA"
description: "Entreprise étrangère. obligations. identification à la TVA, instrument financier. Question parlementaire n° 290 du 27 mars 2012 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/290-entreprise-etrangere-obligations-identification-tva-c8ae"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/290-buitenlandse-onderneming-verplichtingen-btw-identificatie-7310"
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# Entreprise étrangère. obligations. identification à la TVA

**Numéro**

290

**Date**

27 mars 2012

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 63 du 02.05.2012, p. 131**

*Entreprise étrangère*

*Obligations*

*Identification à la TVA*

## **QUESTION**

Le Bureau d'information belge d'une société étrangère qui n'acquiert que des services de son principal établissement à l'étranger ou de fournisseurs établis en Belgique doit-il s'identifier à la TVA belge?

## **REPONSE**

( de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

Il est présupposé que la société étrangère qui dispose d'un bureau d'information en Belgique n'effectue aucune autre opération à l'entrée et à la sortie en Belgique pour laquelle elle est redevable de la TVA et n'est donc pas déjà identifiée à la TVA en Belgique pour ce type d'opérations. Les frais répartis entre sièges qui ont la même personnalité juridique, tels que l'établissement principal de la société étrangère et son bureau d'information belge, ne sont pas considérés comme des prestations de services au sens de l'[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) belge et ne sont donc pas des opérations visées par le Code de la TVA. Dans la situation visée par l'honorable membre, le bureau d'information reçoit donc uniquement des services de la part de prestataires établis en Belgique qui lui portent en compte la TVA belge (opérations pour lesquelles le prestataire est le redevable par application de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). Puisqu'il n'effectue aucune opération à l'entrée pour laquelle il est redevable de la TVA, le bureau d'information belge ne doit pas se faire identifier à la TVA en Belgique.

## Textes cités

2

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence
