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title: "Question parlementaire 284 · Insertion d&#x27;annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité"
description: "Insertion d'annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité. Question parlementaire n° 284 du 20 mai 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/284-insertion-annonces-publicitaires-annuaire-commercial-e48e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/284-inlassing-publicitaire-aankondigingen-in-handels-29a7"
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# Insertion d'annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité · Insertion d'annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité par une firme étrangère. Lieu de la prestation de services

**Numéro**

284

**Date**

20 mai 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Insertion d'annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité par une firme étrangère - Lieu de la prestation de services*

## **QUESTION**

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir si des mesures ont déjà été prises à l'encontre des pratiques de la «Tele-édition, FL-9494 Schaan» qui envoie sans plus des factures pour une insertion, non sollicitée, dans l'Annuaire commercial et professionnel?

Si cette pratique peut être légitimée, est-il normal qu'aucune T.V.A. ne soit appliquée à la somme due?

## **REPONSE**

La première partie de la question relève de la compétence de mon collègue des Affaires économiques, qui en a également été saisi par ailleurs.

En ce qui concerne la seconde partie de la question, à savoir le régime applicable, en T.V.A., à l'insertion d'annonces publicitaires dans un annuaire commercial et professionnel édité par une firme du Lichtenstein, je puis assurer l'honorable Membre que cette publicité est considérée comme faite en Belgique lorsqu'elle est commandée par des firmes établies dans le pays, pour les besoins de leur entreprise (Code de la T.V.A., art. 21, § 3, 7° c)). La T.V.A. belge est due, par conséquent, sur le prix de l'insertion, par le fait même du paiement de ce prix (Code de la T.V.A., art. 22, § 2, alinéa 2).

Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal no 31, du 29 décembre 1970, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays, la taxe doit être acquittée par le cocontractant établi en Belgique pour autant que la firme étrangère n'ait pas fait agréer un représentant responsable. Si le cocontractant est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., il acquittera la taxe due par le biais de sa déclaration; dans l'hypothèse inverse il acquittera sur la facture reçue de l'étranger ou, à défaut de facture, par l'apposition de timbres fiscaux sur un document qu'il crée à cette fin.

A toutes fins utiles, l'attention de l'honorable Membre est attirée sur le fait que le document qu'il a produit est une offre de service qui n'est pas soumise à la T.V.A. en tant que telle.

D'autre part, ce document n'est pas une facture au sens de l'article 2 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
