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title: "283 · 4 août 1983 · Question parlementaire 283 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. cyclomoteur. handicape"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. cyclomoteur. Question parlementaire n° 283 du 4 août 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/283-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-54be"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/283-gehandicapte-invalidenwagen-tarief-vervoermiddel-voertuig-dd14"
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# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. cyclomoteur. handicape. · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. cyclomoteur. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

**Numéro**

283

**Date**

4 août 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1982-1983 p.1762**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - cyclomoteur - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide*

## **QUESTION**

Une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée aux handicapés pour l'achat et l'entretien des voitures automobiles.

Certains handicapés n'ont pas la possibilité de passer le permis de conduire pour des voitures automobiles, mais peuvent conduire des véhicules de type «Mirage».

L'honorable Ministre peut-il me faire savoir s'il envisage d'étendre le bénéfice de la loi sur la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à ce genre de véhicules ?

## **REPONSE**

Les avantages consentis, en T.V.A., à certaines catégories d'invalides ou de handicapés consistent à soumettre l'importation ou la livraison des voitures automobiles qu'ils visent, au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c., avec possibilité d'obtenir ultérieurement la restitution de la taxe acquittée à ce taux.

Ce régime particulier, qui revient en réalité à accorder à la voiture le bénéfice du taux zéro, est réservé aux voitures automobiles pour le transport sur route des personnes et ne peut notamment être invoqué pour les motocyclettes et les cyclomoteurs.

A cet égard, les recherches auxquelles j'ai fait procéder ont confirmé que les véhicules cités par l'honorable Membre constituent des cyclomoteurs au sens de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 (Moniteur belge du 14 janvier 1982), qui modifie l'arrêté royal du 10 octobre 1974 (Moniteur belge du 15 novembre 1974), portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Dans l'état actuel de la législation, les véhicules dont il s'agit ne peuvent par conséquent pas bénéficier des avantages précités.

Quant à leur admission au bénéfice de ces avantages, elle ne peut être envisagée. La sixième directive du Conseil des ministres des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1) s'oppose en effet à toute extension du taux zéro.

V. Revue n 30, p. 260.
