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title: "Question parlementaire 283 · Huîtres, homards et crustacés"
description: "Huîtres, homards et crustacés, règlementation poissons crustacés et mollusques. Question parlementaire n° 283 du 18 février 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/283-huitres-homards-crustaces-senateur-desutter-cd7e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/283-oesters-kreeften-schaaldieren-desutter-regeling-44b7"
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# Huîtres, homards et crustacés · TVA. Huîtres, homards et crustacés

**Numéro**

283

**Date**

18 février 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

*TVA - Huîtres, homards et crustacés*

## **QUESTION**

Depuis l'ouverture des frontières au sein de la CEE le 1 er janvier 1993, les détaillants poissonniers sont confrontés à une discrimination en matière de TVA.

Une des directives de la CE prévoit qu'entre les douze Etats membres, un produit déterminé doit être soumis au mêmetaux de TVA dans l'ensemble de la CE.

Les détaillants poissonniers constatent cependant que les pays qui nous entourent appliquent une TVA de 6 p.c. sur les huîtres, homards et crustacés alors qu'en Belgique, ces produits sont frappés d'une taxe de 19,5 p.c.

Un marchand hollandais pourra donc vendre ses produits sur un marché belge à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par ses collègues belges.

Quand le taux de TVA belge sera-t-il aligné sur le taux néerlandais par exemple?

## **REPONSE**

Dans le cadre de l'harmonisation fiscale au niveau européen, à partir du 1 er janvier 1993, le Conseil des Communautés européennes a, en date du 19 octobre 1992, adopté une directive dans laquelle sont, entre autres, repris en annexe H, les biens et les services pour lesquels, après le 1 er janvier 1993, un taux réduit peut être appliqué (Directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la Directive 77/388/CEE).

Cette directive offre aux Etats membres la possibilité d'appliquer un taux réduit, aux seuls biens et services repris en son annexe H, parmi lesquels figurent notamment les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, mais elle ne comporte, contrairement à ce que prétend l'honorable membre, aucune obligation de leur appliquer un taux réduit.

En vue de l'[article 15, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Par conséquent, contrairement à ce qu'il ressort de la question posée par l'honorable membre, les ventes que le marchand hollandais effectue sur un marché belge sont situées en Belgique et la TVA belge (19,5 p.c.) est due sur ces ventes. En vue de l'acquittement de la TVA due relative à ces opérations imposables effectuées en Belgique, l'assujetti établi aux Pays-Bas est tenu de faire agréer un représentant responsable en vertu de l'[article 55 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

Q.R. S. 1993, n° 50, p. 2321.

## Textes cités

2

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence
