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title: "Question parlementaire 28 · Dettes TVA. Responsabilité solidaire. Dirigeants"
description: "Dettes TVA. Responsabilité solidaire. Dirigeants, dette TVA. Question parlementaire n° 28 du 25 septembre 2007 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/28-dettes-tva-responsabilite-solidaire-dirigeants-347f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/28-btw-schulden-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bestuurders-3c35"
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# Dettes TVA. Responsabilité solidaire. Dirigeants

**Numéro**

28

**Date**

25 septembre 2007

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 004, p. 158-160**

*Dettes TVA - Responsabilité solidaire - Dirigeants*

## **QUESTION**

La responsabilité solidaire des dirigeants en matière de dettes TVA a été introduite par la loi-programme du 20 juillet 2006 et par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

Dans la pratique, il apparaît que les directions de la TVA appliquent cette nouvelle législation avec la réserve requise. J'ai cependant eu connaissance entretemps de plusieurs dossiers dans lesquels des sociétés ayant d'importantes dettes TVA ont fait faillite. La circulaire no AFZ/2006-0604 (AFZ14/2006) du 24 août 2006 dispose très clairement que : «S'agissant d'une mesure nouvelle destinée à permettre le recouvrement de la taxe (et non de soumettre à la taxe une nouvelle catégorie d'actes, de situations ou de faits), rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit mise en application à l'encontre de situations du passé. La solidarité instaurée par la présente disposition trouve sa pleine justification, même lorsque le fait générateur de la taxe pour les opérations en cause est survenu avant l'entrée en vigueur de la mesure, dans le cas exemplaire où un grossiste a vendu à un de ses clients détaillants des marchandises «en noir», qui sont écoulées ultérieurement «en noir» et sans acquitter la TVA due».

Ceci signifie par conséquent que l'administration de la TVA peut considérer que la responsabilité personnelle des dirigeants est engagée dans chaque dossier relatif à d'importantes dettes TVA non payées, dans la mesure où des infractions répondant aux conditions énoncées dans la loi ont été commises. Concrètement, on constate aujourd'hui que certains dossiers donnent lieu à une situation délicate. L'administration de la TVA est parfaitement en mesure de recouvrer ses avoirs auprès des dirigeants par le biais de la nouvelle loi, mais elle s'abstient clairement de le faire. Lorsque quelque temps plus tard la société concernée fait faillite, l'administration de la TVA ne recourt toujours pas à la nouvelle législation, alors que dans plusieurs dossiers les montants dus à la TVA sont importants. Pour de très nombreux petits créanciers non privilégiés, ceci est loin d'être sans importance. Étant donné son statut de créancier privilégié, l'administration de la TVA obtient bien sûr son dû dans certains cas mais il ne reste plus rien pour les simples créanciers, qui sont le plus souvent des PME pour lesquelles ces sommes tomberaient pourtant bien à point.

1\. Le receveur est obligé, en tant que comptable, de recourir à tous les modes de recouvrement à partir du moment où les conditions qui le lui permettent sont remplies. L'administration de la TVA n'omet-elle pas, en agissant comme elle le fait, d'appliquer la réglementation conformément au souhait explicite du législateur ?

2\. Les curateurs peuvent-ils arguer que l'administration de la TVA perd au moins sa priorité et même, éventuellement, l'intégralité de sa créance, étant donné qu'elle doit utiliser en priorité les voies de droit à sa disposition ?

3\. Les curateurs, suivis en cela par les tribunaux de commerce, ne doivent-ils pas dès lors rejeter la créance de l'administration de la TVA, compte tenu de l'obligation d'utiliser en priorité ces autres voies de droit ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 19 .11.2007)

1\. Dans un premier temps, je souhaite attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que le passage (nos 54 et 55) de la Circulaire citée dans la question, concerne exclusivement la solidarité en cas de non-paiement de la TVA, comme prévu à l'[article 51 bis, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) et non la responsabilité des dirigeants inscrite respectivement dans l'article 93 *undecies* C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et dans l'article 442 *quater* du Code des impôts sur les revenus 1992, introduits par la loi programme du 20 juillet 2006.

Spécifiquement en ce qui concerne l'application de l'article 93 *undecies* C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il a été décidé qu'en principe, le non-paiement de la TVA ne peut être pris en considération qu'à partir du 28 juillet 2006.

En outre, il ne peut être perdu de vue que la loi soumet la mise en oeuvre de cette responsabilité à des conditions strictes et qu'une telle procédure n'aboutira que si le dirigeant est solvable. Une approche individuelle des dossiers concernés est dès lors nécessaire. En définitive, la responsabilité sera constatée par le juge. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas connaissance que l'administration du Recouvrement ne ferait pas usage de cette mesure. Au contraire, des directives concrètes ont été adressées aux receveurs précisant dans quels cas et selon quelle procédure la responsabilité devait être mise en cause.

2 et 3. J'estime devoir répondre par la négative. Le fait que l'on puisse mettre en cause outre le véritable «débiteur principal», un tiers débiteur, ne peut jamais conduire à ce qu'une dette puisse dans l'une ou l'autre situation de concours perdre son privilège, et à fortiori, ne puisse pas être admise dans le passif de la faillite du débiteur principal. Une autre interprétation conduirait à ce que les curateurs devraient refuser non seulement de pareilles dettes fiscales mais aussi d'autres dettes privées pour lesquelles, par exemple, les cautions pourraient être appelées à intervenir.

## Textes cités

1

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 1 occurrence
