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title: "Question parlementaire 277 · Boissons alcoolisées. Producteurs. Distributeurs. Marche unique"
description: "Boissons alcoolisées. Producteurs. Distributeurs. Marche unique, boisson alcoolisée. Question parlementaire n° 277 du 28 octobre 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/277-boissons-alcoolisees-producteurs-distributeurs-marche-d6e1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/277-alcoholische-dranken-producenten-tussenhandelaars-eenheidsmarkt-5f75"
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# Boissons alcoolisées. Producteurs. Distributeurs. Marche unique, Knoops du 28.10.1992 · Boissons alcoolisées. Producteurs. Distributeurs. Marche unique

**Numéro**

277

**Date**

28 octobre 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 038 , p. 2793**

*Boissons alcoolisées - Producteurs - Distributeurs - Marche unique*

## **QUESTION**

A la suite de l'instauration du marché unique au 31 décembre 1992, il a été prévu un rapprochement des taux de TVA et des droits d'accises entre les différents pays. Il apparaît toutefois que dans certains secteurs, ces taux sont restés très différents, ce qui, pour un pays comme le nôtre où les distances des frontières sont très limitées, est particulièrement dangereux pour les producteurs et distributeurs locaux, l'écart se faisant à leur détriment. Ainsi, dans le secteur des boissons alcoolisées, il m'est indiqué que pour le vin, la TVA serait en Belgique de 19,5% et en France de 6%.

D'autre part, le droit d'accises sur un litre d'alcool pur serait en Belgique de 635 francs belges et en France de 500 francs belges.

1\. Ces chiffres sont-ils exacts?

Sinon, quels sont les chiffres réels?

2\. Si ces chiffres sont bien exacts, quelles mesures sont prises afin que nos producteurs et distributeurs puissent se défendre contre un tel avantage à la concurrence, avantage résultant uniquement de la différence de fiscalité indirecte?

## **REPONSE**

Les questions posées par l'honorable membre ont trait à des impositions faisant l'objet de directives européennes distinctes.

Aussi appellent-elles une réponse par type d'imposition.

I . Droit d'accise 1. Il convient d'abord d'observer que les directives du Conseil des Communautés européennes fixent, pour les produits d'accise dont la structure est harmonisée au niveau communautaire, des taux d'imposition minima que chaque Etat membre est tenu d'appliquer. En ce qui concerne l'alcool, ce taux est de 550 ecus par hectolitre d'alcool pur.Le droit d'accise de 635 francs belges par litre d'alcool pur est en effet le taux d'accise qui, à dater du 1er janvier 1993, sera applicable en Belgique à l'alcool éthylique. Il ne m'est pas encore possible de me prononcer en ce qui concerne le droit d'accise qui à cette date sera appliqué en France au même produit.

2\. Les directives européennes relatives au régime des droits d'accise prévoient notamment la mise en place d'un système permettant à chaque Etat membre d'assurer le contrôle des produits d'accise qui sont introduits sur son territoire et, lors d'une mise à la consommation à destination, d'effectuer la perception des droits d'accise afférents auxdits produits.

II. TVA

En vertu de l'annexe H à la directive 92/77/CEE du conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - rapprochement des taux de TVA -, les boissons alcooliques sont expressément exclues de la liste des livraisons de biens et des prestations de service pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA. La position de la France est conforme aux termes de cette directive, puisque le taux de la TVA qui frappe les produits visés est, dans ce pays, de 18,60%.

En Belgique, ce taux est, ainsi que le souligne l'honorable membre, de 19,5%.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, no 43, p. 3309.
