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title: "Question parlementaire 274 · Contrôles auprès de commerçants en articles textiles"
description: "Contrôles auprès de commerçants en articles textiles. Question parlementaire n° 274 du 6 octobre 1978 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/274-controles-aupres-commercants-articles-textiles-bef2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/274-controles-textielhandelaars-damseaux-controle-textielhandelaar-014d"
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# Contrôles auprès de commerçants en articles textiles

**Numéro**

274

**Date**

6 octobre 1978

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Contrôles auprès de commerçants en articles textiles*

## **QUESTION**

Dernièrement, de nombreux contrôles de T.V.A. ont eu lieu auprès de commerçants en articles textiles.

Ces contrôles ont fait apparaÎtre que la majorité de ces commerçants étaient dans l'ignorance des dispositions concernant les documents de transport et qu'ils n'avaient conservé aucun de ceux-ci.

Cette infraction au Code de la T.V.A. a été uniformément sanctionnée d'une amende de 5000 F par année de documents manquants. Dans de nombreux cas, le contrôle portait sur cinq ans, ce qui a donné lieu à une amende exorbitante comparativement à la taille de l'entreprise concernée.

Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il y aurait lieu d'accorder aux assujettis concernés une remise partielle ou totale des amendes encourues, afin de pallier aux distorsions suivantes:

\- l'ignorance de l'assujetti constitue une seule infraction, qu'il serait dès lors illogique de sanctionner proportionnellement à la durée de cette infraction;

\- les entreprises récentes sont sanctionnées moins lourdement que celles ayant au moins cinq ans d'existence, alors qu'elles ont commis, l'une et l'autre, une infraction absolument identique;

\- une infraction commise pour la première fois par ignorance me semble assez excusable, en raison surtout de la complexité de la législation et des règlements actuellement en vigueur dans notre pays.

Un assujetti se voit lourdement pénalisé pour une infraction qu'il a commise en toute bonne fois, alors qu'il est tout disposé à ne plus la commettre dès qu'il en est averti et qu'il ne l'aurait de toutes façons pas commise pendant une période aussi longue s'il avait été contrôlé plus tôt.

## **REPONSE**

L'arrêté royal no 28, du 23 décembre 1970, pris en exécution de l'[article 62 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62), contient les dispositions relatives au contrôle des transports par route pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 1er de cet arrêté stipule expressément que, d'une part, l'exemplaire du document de transport qui est destiné au transporteur doit être conservé par ce dernier et que, d'autre part, l'exemplaire qui est remis au destinataire doit être annexé à la facture relative aux biens qui ont fait l'objet du transport. En vertu de l'[article 60 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), ce document de transport doit en outre être conservé pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit sa date, étant donné que, comme pour la facture, sa rédaction et sa délivrance sont prescrites en exécution du Code de la T.V.A.

L'arrêté royal no 28 est d'application depuis le 1er juillet 1971, soit six mois après l'entrée en vigueur de la loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, la réglementation concernant cette matière a été commentée à maintes reprises tant dans des publications administratives que par les groupements professionnels des secteurs concernés.

Il est, dès lors, très peu vraisemblable, sinon exclu, que l'obligation de conserver le document de transport, en même temps que la facture ait pu être ignorée des négociants du secteur textile.

La conservation de ces documents est d'une importance capitale pour pouvoir contrôler l'exacte perception des taxes.

Du chef de la non-conservation des documents, il est dû, en vertu de l'[article 60 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), une amende de 1000 F à 10.000 F par infraction, c'est-à-dire par document de transport non conservé.

Etant donné les montants élevés auxquels aboutit, dans certains cas, le calcul de ces amendes, car il s'agit parfois de plusieurs centaines de documents par année, la réclamation d'une amende réduite à 5000 F par année, pour l'ensemble de ces infractions, apparaÎt indiscutablement comme une décision favorable pour la plupart des assujettis concernés. On se trouve toutefois devant une question de fait qui varie d'un cas à l'autre.

Si l'honorable Membre estime que, dans un cas précis, le montant réclamé à titre d'amende réduite est hors de proportion avec le nombre des infractions, je suis disposé à faire procéder à une enquête à condition qu'il me fournisse les éléments de l'affaire.

## Textes cités

2

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 2 occurrences

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 1 occurrence
