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title: "Question parlementaire 273 · Location-financement d&#x27;immeubles (leasing immobilier). prestations de services"
description: "Location-financement d'immeubles (leasing immobilier). prestations de services. Question parlementaire n° 273 du 2 février 2009 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/273-location-financement-immeubles-leasing-immobilier-fc9e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/273-onroerende-financieringshuur-leasing-diensten-luk-fd1a"
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# Location-financement d'immeubles (leasing immobilier). prestations de services

**Numéro**

273

**Date**

2 février 2009

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

*Location-financement d'immeubles (leasing immobilier)*

*Prestations de services*

## **QUESTION**

Une voiture de société est donnée en leasing (crédit-bail) par une société de leasing établie aux Pays-Bas à une personne morale établie aux Pays-Bas. Le véhicule est mis à la disposition de collaborateurs, gérants ou administrateurs de la société domiciliés en Belgique. Avec l'accord de la société de leasing établie aux Pays-Bas, le véhicule est immatriculé à leur nom et est donc munie d'une plaque belge. Votre administration peut-elle préciser où et comment il y a lieu en l'espèce d'acquitter la TVA et qui doit l'acquitter ? Un litige ne risque-t-il pas de surgir à propos de la TVA?

## **REPONSE**

Je peux informer l'honorable Membre qu'en Belgique, la location-financement de voitures automobiles est en règle traitée comme une prestation de services visée à l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code belge de la TVA aussi longtemps que l'option d'achat n'est pas levée. Une telle prestation est réputée se situer aux Pays-Bas conformément à l'article 21, § 2, du même Code si, comme dans le cas décrit par l'honorable Membre, le prestataire de services est établi aux Pays-Bas. La circonstance que la voiture faisant l'objet de la location-financement soit mise à la disposition d'un collaborateur, gérant ou administrateur - domicilié en Belgique - de la personne morale établie aux Pays-Bas, preneur du service, et le fait que le véhicule soit immatriculé en Belgique, ne modifient pas, en principe, l'application des dispositions précitées en ce qui concerne la qualification et la localisation de l'opération. Toutefois, une telle convention peut être requalifiée de vente à tempérament ou éventuellement de location-vente si le prix à payer lors de la levée de l'option d'achat s'avère insignifiant par rapport à la valeur économique réelle du bien. Cette requalification est évidemment une question de fait, qui doit s'analyser au cas par cas. En ce qui concerne l'achat du véhicule par le donneur en leasing néerlandais, la situation varie selon que cet achat est effectué en Belgique ou aux Pays-Bas. Lorsque le véhicule est acheté en Belgique par le donneur en leasing néerlandais, dans le cadre du contrat de leasing qu'il a conclu avec une société de droit néerlandais le concessionnaire belge effectue en Belgique une livraison interne taxable au sens de l'[article 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) du Code belge de la TVA. Dans cette situation, le véhicule est en effet dès l'achat indéniablement destiné à être utilisé en Belgique par le collaborateur, l'administrateur ou le dirigeant résidant en Belgique de la société de droit néerlandais puisqu'il y sera immatriculé et il ne s'agit par conséquent en aucun cas d'une livraison intracommunautaire de Belgique vers les Pays-Bas. Une éventuelle application de l'exemption pour cause de livraison intracommunautaire visée par l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code par le concessionnaire belge serait dès lors abusive. Le donneur en leasing néerlandais peut ensuite, sur la base de la Huitième Directive TVA, introduire auprès de l'administration belge de la TVA, une demande de remboursement de la TVA belge acquittée. Le donneur en leasing doit s'adresser au service suivant : BCAE Remboursements Rue des Palais 48 5ème étage 1030 Bruxelles Tél. 0257/740 40 vat.refund.ckbb@minfin.fed.be Lorsque le véhicule est acheté aux Pays-Bas par le donneur en leasing néerlandais dans le cadre de son contrat avec la société de droit néerlandais et qu'il est ensuite envoyé en Belgique pour être mis à disposition du collaborateur, de l'administrateur ou du dirigeant résidant en Belgique de la société de droit néerlandais (le véhicule est en d'autres mots destiné à être utilisé effectivement en Belgique), le concessionnaire néerlandais effectue aux Pays-Bas une livraison interne au sens de l'[article 2, point 1, a) de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2). L'envoi, ensuite, du véhicule des Pays-Bas vers la Belgique dans le cadre du contrat de leasing est considéré aux Pays-Bas comme un non-transfert au sens de l'[article 17, point 2, g) de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) (cfr. article 12bis, 2ème alinéa, 6° du Code de la TVA belge) et ne donne pas lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). A ce moment, le véhicule est en effet destiné à être renvoyé aux Pays-Bas à la fin du contrat de leasing. Si, cependant, la société de droit néerlandais décide à la fin du contrat de leasing de lever l'option et de garder le véhicule en Belgique, le donneur en leasing est alors réputé effectuer en Belgique une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), ce qui l'obligera à se faire identifier à la TVA en Belgique. Il effectue ensuite une livraison interne en Belgique, qui rend la TVA belge exigible. Le donneur en leasing néerlandais peut se renseigner auprès du service suivant : BCAE Contrôle Rue des Palais 48 6ème étage 1030 Bruxelles Tél. 0257/740 50 et 0257/740 60 contr.tva.bcae@minfin.fed.be Enfin, il est rappelé qu'un régime particulier a été mis en place pour un véhicule qui est mis à la disposition d'un résident belge (employé, administrateur ou gérant) par son entreprise qui est établie dans un autre Etat membre. Moyennant le respect d'un certain nombre de conditions dont, entre autres, la preuve que le résident belge effectue de manière régulière le déplacement domicile (Belgique) - lieu de travail (autre Etat membre), l'Inspecteur principal du Contrôle TVA compétent pour le domicile de l'utilisateur délivre une attestation qui l'autorise à continuer à circuler sous plaque étrangère. Ce régime est expliqué dans la circulaire AFER n° 43 du 21 décembre 2006. Il est présupposé dans cette réponse que la société de droit néerlandais n'est pas dans les conditions pour bénéficier de ce régime particulier puisqu'elle fait immatriculer le véhicule sous plaque belge. Du reste, dans le cadre d'une question parlementaire, il n'est pas possible d'envisager tous les cas théoriques qui peuvent se présenter. Dans l'hypothèse où l'honorable Membre vise un cas concret, je l'invite à m'en communiquer les données afin que les services compétents de l'administration puissent l'examiner.

## Textes cités

6

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 1 occurrence
