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title: "Question parlementaire 272 · Établissement stable"
description: "Établissement stable, assujetti étranger avec établissement stable. Question parlementaire n° 272 du 1er mars 2021 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-etablissement-stable-josy-arens-assujetti-6c4e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/272-vaste-inrichting-josy-arens-buitenlandse-1789"
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# Établissement stable

**Numéro**

272

**Date**

1er mars 2021

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

Question parlementaire n° 272 de monsieur Josy Arens du 01.03.2021

**Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/47 du 15.04.2021, p. 183**

Question n° 272 de monsieur le député Josy Arens du 01 mars 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*TVA. - Établissement stable.*

## **QUESTION**

**1.** Est-il exact qu'une entreprise étrangère dispose d'un établissement stable en Belgique pour l'application de la TVA dès lors qu'elle se borne à acquérir auprès d'un prestataire établi des services de façonnage de marchandises, d'entreposage et de logistique?

**2.** Cela voudrait-il dire que le prestataire belge devrait appliquer de la TVA belge sur les services fournis à l'entreprise étrangère?

**3.** Faut-il procéder à une distinction suivant laquelle le prestataire de services établi en Belgique fournit exclusivement ou non des services à cet assujetti établi à l'étranger?

**4.** Quelle est l'utilité et l'impact budgétaire d'une telle interprétation?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 14.04.2021 :**

**1.** L'article 11, 1., du règlement d'exécution (UE) n° 282/ 2011 du Conseil du 15 mars 2011 définit l'établissement stable à l'entrée comme "tout établissement autre que le siège de l'activité économique qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et technique, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement."

Une entreprise étrangère détient donc en Belgique un établissement stable si ces conditions sont remplies. Il s'agit d'éléments purement factuels qui doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas afin d'établir la réalité économique et qui sont sans rapport direct avec la nature des opérations réalisées.

Il n'est donc pas possible de conclure sur la simple base des prestations décrites dans votre question que cette entreprise étrangère dispose ou non d'un établissement stable en Belgique.

**2.** L'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code la TVA prévoit que "le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle."

Les services de façonnage de marchandises visés à l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) fournis par un prestataire belge à une entreprise étrangère suivent la règle générale de localisation prévue à l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code précité.

Ils sont donc localisés en principe à l'endroit où cette entreprise étrangère a établi le siège de son activité économique, c'est-à-dire à l'étranger, sauf dans la situation où l'entreprise étrangère dispose d'un établissement stable en Belgique et que celui-ci est le seul bénéficiaire des services fournis, auquel cas ces services sont alors localisés au lieu de l'établissement stable, c'est-à-dire en Belgique.

Si cette prestation est localisée en Belgique au lieu de l'établissement stable, le prestataire de services belge est alors tenu de porter en compte la TVA belge puisque, conformément à l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), il est le redevable de la taxe.

L'attention est attirée sur le fait que si certaines des prestations fournies sont analysées comme des prestations de services relatives à un bien immeuble par nature, leur localisation est fixée par dérogation conformément à l'[article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), à l'endroit où est situé le bien immeuble.

Comme l'immeuble est situé en Belgique, le prestataire belge doit alors de toute façon porter en compte de la TVA belge, que son client étranger dispose ou non d'un établissement stable en Belgique.

**3.** Au vu des éléments communiqués ci-avant, la distinction suivant laquelle le prestataire de services établi en Belgique fournit exclusivement ou non des services à cet assujetti établi à l'étranger n'est pas en soi relevante. Cet élément fait uniquement partie de l'ensemble des éléments de fait qui permettront d'apprécier si cet assujetti établi à l'étranger dispose ou non d'un établissement stable en Belgique.

**4.** Les dispositions TVA en matière de localisation des opérations et en matière d'établissement stable sont des dispositions communautaires basées strictement sur la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et le règlement d'exécution n° 282/2011 précité pris en exécution de cette directive.

Ces dispositions doivent donc être interprétées de manière commune dans tous les États membres de l'Union européenne, afin d'éviter des cas de double imposition ou de non-imposition.

Des considérations d'utilité ou d'impact budgétaire ne peuvent par conséquent jamais entrer en ligne de compte pour la détermination de ces critères.

## Textes cités

3

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-etablissement-stable-josy-arens-assujetti-6c4e/documents?type=questions-parlementaires)

« … du lieu des prestations de services, il était légalement justifiable de procéder à une distinction suivant qu'un prestataire de services de façonnage de marchandises en Belgique fournit exclusivement ou non ces services à un assujetti établi à l'étranger ( question n° 272 du 1er mars 2021 , Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 47, p. 183), vous avez répondu que "lorsqu'un assujetti établi en Belgique agissant en tant que tel fournit un service de travail à façon à un assujetti agissant en tant que tel, "établi exclusivement dans un … »

[Établissement stable](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1824-etablissement-stable-josy-arens-lieu-a5d8) Question parlementaire 21.12.2023

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-etablissement-stable-josy-arens-assujetti-6c4e/documents)
