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title: "Question parlementaire 27 · Comptabilité. conservation des livres et documents"
description: "Comptabilité. conservation des livres et documents, conservation des documents. Question parlementaire n° 27 du 11 juillet 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27-comptabilite-conservation-livres-documents-representant-ccb1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/27-inkomstenbelastingen-onderzoek-controle-plichten-belastingplichtige-c587"
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# Comptabilité. conservation des livres et documents

**Numéro**

27

**Date**

11 juillet 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Bulletin Questions et reponses n° 4**

*comptabilité - conservation des livres et documents*

## **QUESTION**

L'article 315 du CIR 92 précise que les livres et documents de nature à permettre la détermination des revenus imposables doivent être conservés dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable. Dans nombre de cas, cette comptabilité est cependant conservée chez l'expert-comptable de l'entreprise. Il ne s'agit donc pas du bureau, de l'agence, de la succursale ou de tout autre local professionnel ou privé du contribuable. Le même article stipule toutefois que l'administration peut prévoir une exception à cette règle.

Ne pourrait-on accorder une autorisation générale aux contribuables leur permettant de conserver leurs livres et documents chez leur expert-comptable ? Cela permettrait d'éviter que chaque contribuable ne soit obligé d'introduire une demande conformément à la rubrique 315/16 du Commentaire CIR.

## **REPONSE**

Les administrations des contributions directes et de la TVA, de l'enregistrement et domaines ont toujours admis que la comptabilité puisse se trouver pour un temps limité chez un tiers, par exemple un comptable indépendant, pour lui permettre d'accomplir les formalités en matière fiscale.

Par contre, la tenue, en permanence, de tout ou partie de la comptabilité en dehors de l'entreprise risquerait de perturber le bon déroulement des travaux de vérification.

En effet, lors de contrôles sur place, il est souvent nécessaire d'associer des contrôles physiques portant sur des marchandises ou sur le montant des recettes à des contrôles de documents, ce qui requiert l'accès immédiat aux données de la comptabilité.

J'estime dès lors qu'il n'est pas opportun d'entrer dans la voie préconisée par l'honorable Membre.
