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title: "Question parlementaire 27 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail. Question parlementaire n° 27 du 16 mars 1979 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27-base-imposition-minimale-valeur-normale-d79a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/27-werk-in-onroerende-staat-onroerend-4321"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. assujetti. etablissement public

**Numéro**

27

**Date**

16 mars 1979

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1979 p.196**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - assujetti - etablissement public*

## **QUESTION**

Si mes informations sont exactes, les travaux de construction suivants échapperaient au contrôle de la valeur ajoutée : les salles de sports, les bassins de natation, les immeubles bancaires et les immeubles à étages multiples.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire pour quelles raisons il est interdit aux fonctionnaires de la T.V.A. de contrôler ces travaux ?

## **REPONSE**

Les bâtiments à destination spéciale visé par l'honorable Membre doivent satisfaire à des contraintes techniques très précises qui ne peuvent être rencontrées que par un nombre limité d'entrepreneurs très spécialisés.

Les directives données jusqu'à ce jour par l'administration en matière de contrôle de la valeur normale de construction d'habitation ne peuvent dès lors être appliquées aux bâtiments en cause.

L'administration veille cependant à l'application correcte et suffisante de la T.V.A. en vérifiant la déclaration dont le dépôt est prévu par l'[article 64, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) Le dépôt de cette déclaration n'est toutefois pas exigé des établissements publics ou d'intérêt public et des assujettis qui peuvent, en principe, déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis.

En outre, l'administration vérifie régulièrement l'exacte perception de la taxe chez les entrepreneurs en prenant connaissance des livres et documents comptables ainsi que de tous les documents et contrats relatifs à leur activité professionnelle.

## Textes cités

1

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
