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title: "Question parlementaire 267 · Regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d&#x27;imposition. frais d&#x27;emballage. composition"
description: "Regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais. Question parlementaire n° 267 du 11 mai 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/267-regime-particulier-agriculteur-criee-veilingen-396d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/267-terbeschikkingstelling-verpakkingsmiddel-veiling-maatstaf-heffing-a782"
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# Regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais d'emballage. composition · regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais d'emballage. composition de la base d'imposition. contrepartie. contre valeur

**Numéro**

267

**Date**

11 mai 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.2691**

*regime particulier - agriculteur - criee - veilingen - base d'imposition - frais d'emballage - composition de la base d'imposition - contrepartie - contre valeur*

## **QUESTION**

Presque toutes les criées vendent des conditionnements à leurs producteurs.

Dans nombre de cas, ces conditionnements, et plus particulièrement les raviers en plastic dans les criées de fruits, sont vendus par celles-ci aux producteurs avec une marge bénéficiaire de 3 à 5 centimes.

La criée accomplit-elle, en l'occurrence, un acte commercial ?

Quel taux de T.V.A. celle-ci et les producteurs doivent-ils appliquer (par exemple pour les fruits, les champignons, etc.) ?

## **REPONSE**

Il est d'usage que les établissements de vente à la criée, appelés communément "veilingen", mettent des emballages à la disposition des producteurs agricoles dont ils vendront les produits.

Ces emballages restent toutefois la propriété des «veilingen» et il n'est dès lors pas question d'une vente d'emballages par celles-ci aux producteurs. La simple mise à disposition des emballages n'est donc pas soumise à la T.V.A.

Quant au coût, il vient, lors du décompte, en diminution du prix de vente à la criée. Il en résulte que la base d'imposition de la T.V.A., due pour la vente des produits ainsi écoulés en est diminuée d'autant dans les relations entre le producteur et la "veiling" lorsque ce producteur est soumis au régime normal de la T.V.A.

Lorsque le producteur est soumis au régime particulier applicable aux exploitants agricoles, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n 22, du 15 septembre 1970, ces frais viennent en diminution de la base de calcul du remboursement forfaitaire prévu dans ce régime.

En ce qui concerne l'achat des emballages précités par la "veiling", il est soumis à la T.V.A. de 19 % suivant les règles normales.
