---
title: "Question parlementaire 26542 · L&#x27;assouplissement du régime d&#x27;amendes en matière de TVA"
description: "L'assouplissement du régime d'amendes en matière de TVA. Question parlementaire n° 26542 du 10 juillet 2018 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26542-assouplissement-regime-amendes-matiere-tva-f7ed"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/26542-versoepeling-btw-boeteregeling-mondelinge-georges-8945"
---

# L'assouplissement du régime d'amendes en matière de TVA

**Numéro**

26542

**Date**

10 juillet 2018

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

Question parlementaire orale n° 26542 de monsieur Georges Gilkinet du 10.07.2018

**Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2017-2018, CRIV 54 COM 948 du 10.07.2018, p. 32**

*L'assouplissement du régime d'amendes en matière de TVA*

**Georges Gilkinet**: Monsieur le président, monsieur le ministre, j'ai été interpellé très récemment par deux interlocuteurs - une PME et une ASBL namuroises -, qui m'ont fait part de la manière dont elles sont traitées par les services de TVA et des règles applicables en matière d'amendes parfois un peu rapides vis-à-vis d'interlocuteurs de bonne foi et utiles à l'économie ou au lien social.

Entre-temps, vous avez annoncé un assouplissement des règles. C'est pourquoi je vous interroge sur le sujet.

En matière de TVA, le législateur a prévu plusieurs possibilités de sanctions que sont les amendes fiscales et les sanctions pénales. Les sanctions en matière de TVA sont reprises aux articles [70 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code.

Tout d'abord, en cas de non-paiement de la TVA, l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code prévoit que, pour toute infraction à l'obligation de payer la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Par contre, le Code ne fait pas de différence entre les contribuables qui ont bien introduit leur déclaration TVA et ne l'ont pas honorée pour des raisons diverses parfois légitimes et compréhensibles et ceux qui n'ont tout simplement pas introduit leur déclaration TVA.

Parfois, le retard de paiement TVA est simplement dû à un problème de trésorerie, à des retards de paiement de clients (y compris quand il s'agit de pouvoirs publics) ou à un développement exponentiel des activités d'une entreprise. Parfois, il s'agit d'une simple erreur de distraction, par exemple si un contribuable a transmis des données TVA d'une année antérieure plutôt que de l'année en cours, alors que c'est facilement corrigeable par un simple rappel. C'est le cas de l'ASBL dont j'ai été saisi.

Dans ce cadre, les amendes fiscales sont particulièrement difficiles à accepter, voire, vu leur taux, peuvent être un frein ou un stop au développement de l'activité. C'est le cas de l'interpellation que j'ai reçue.

On peut se demander si un traitement différencié entre le retard de paiement pur et l'absence d'introduction de déclaration TVA et de meilleurs critères de différenciation entre les contribuables de bonne volonté en difficulté temporaire et les contribuables négligents, voire fraudeurs dans le cadre de carrousels TVA, ne devraient pas être appliqués.

Monsieur le ministre, dans L'Écho de ce vendredi 29 juin 2018, vous évoquez votre intention d'assouplir les règles en matière d'amende TVA à l'égard des contribuables en défaut. Cela peut être une perspective intéressante en fonction des critères utilisés.

Pourriez-vous m'expliciter rapidement les règles actuellement applicables en matière de retard de paiement TVA? Une distinction est-elle faite entre le contribuable qui n'a pas introduit de déclaration et celui qui est en retard de paiement? Une distinction est-elle faite entre le contribuable qui n'a pas introduit de déclaration et celui qui a commis une erreur matérielle, par exemple en communiquant une déclaration pour une mauvaise période? L'amende est-elle automatique ou le contribuable dispose-t-il d'une capacité de recours, notamment s'il est temporairement victime de difficultés de trésorerie liées à des retards de paiement objectivables ou s'il s'agit d'une simple distraction?

Quelles sont exactement les mesures d'assouplissement que vous avez données pour consigne à l'administration TVA d'appliquer? Prendront-elles la forme d'une consigne interne ou d'une modification de la loi? D'une façon générale et même si c'est sans doute difficile à formaliser, ne faut-il pas se donner des moyens de faire davantage la distinction entre les contribuables de bonne foi et ceux qui tentent de frauder? Dans le cadre de ce chantier, y a-t-il un dialogue structuré entre le SPF Finances et des représentants des contribuables comme, par exemple, l'UCM et l'Unizo? Ne serait-il pas utile de l'organiser?

J'ai rencontré récemment les responsables de l'UCM qui m'ont dit qu'ils trouvaient dommage de ne pas avoir la capacité de dialoguer avec le SPF Finances, non pas sur des cas particuliers, mais sur des problématiques générales comme le caractère compréhensible des formulaires utilisés par le SPF Finances. Parfois, le dialogue peut faciliter les choses.

**Johan Van Overtveldt, ministre**: Monsieur le président, cher collègue, légalement, le dépôt et le paiement de la déclaration périodique doivent toujours être effectués, au plus tard le 20ème jour ouvrable du mois qui suit la période concernée.

Il y a lieu de distinguer le paiement tardif d'une déclaration périodique à la TVA, du dépôt tardif ou du non-dépôt de cette déclaration.

L'assujetti qui n'a pas respecté ce délai de paiement ne reçoit pas d'amende, mais est redevable d'un intérêt de retard de 0,8 % par mois.

Toutefois, s'il faut procéder à la mise en compte spéciale pour absence de paiement ou pour retard régulier de paiement, l'assujetti se voit infliger, outre l'intérêt susmentionné, une amende d'un montant équivalent à 10 % de la TVA due résultant de la déclaration.

Sachez aussi que mon administration travaille à une réforme des intérêts de retard en partant du principe de la bonne foi de l'assujetti.

L'assujetti qui dépose tardivement sa déclaration périodique est redevable d'une amende de 100 euros par mois de retard, avec un maximum de 1 000 euros. L'absence de déclaration est sanctionnée par une amende de 1 000 euros. L'administration a toujours fait preuve de tolérance, en particulier pendant les périodes de vacances, mais pas uniquement, envers les assujettis qui ont un retard de seulement quelques jours pour le dépôt et le paiement de leur déclaration périodique.

En matière d'amendes fiscales, le Code de la TVA prévoit des amendes tant pour le non-dépôt de déclaration périodique que pour des erreurs matérielles relatives au dépôt. Le barème des amendes pour erreur matérielle est toutefois nettement moins élevé que celui prévu pour le non-dépôt de déclaration.

En matière de TVA, les amendes et les intérêts sont dus de plein droit, à l'exception des infractions purement fortuites. Il s'agit d'irrégularités dues à l'ignorance des erreurs ou à une omission et pour lesquelles on ne peut douter de la bonne foi du contrevenant. Pour toutes les autres infractions, l'assujetti peut toujours, selon le cas, introduire une demande motivée de remise d'amende sur la base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, auprès de l'Administration générale de la fiscalité, ou de remise d'intérêts sur la base de l'[article 84bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis).

Les mesures émanant du principe de bonne foi de l'assujetti lors du traitement des requêtes en remise ou réduction d'amende pour une première infraction ont été expliquées aux services compétents via une instruction interne. A contrario, il n'y a bien sûr aucun assouplissement envers tout cas de fraude ou toute personne ayant agi de mauvaise foi. Différentes consignes claires ont été données, aussi bien d'un côté pour les personnes qui se trouvent confrontées à un cas de force majeure, que de l'autre côté pour les cas de fraude.

Mon administration a communiqué l'entrée en vigueur de ces mesures aux représentants concernés ainsi qu'au médiateur fédéral. De manière plus générale, cela fait un certain temps que la concertation avec le secteur est en cours à propos de la problématique des amendes en matière de TVA.

**Georges Gilkinet**: Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. Mon impression constante en la

matière est qu'il existe une grande différence entre la théorie et la pratique et une tendance à s'acharner sur certains interlocuteurs - je dirais des proies faciles. Ce n'est pas moi qui vais contester l'utilité de la bonne perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude. Je vous interpelle régulièrement sur le sujet. Manifestement, des contribuables de bonne foi et utiles à notre économie s'estiment victimes de mesures un peu rapides de la part des services TVA.

J'espère que les nouvelles instructions que vous avez données permettront de mieux faire la distinction. Je ne peux qu'encourager un dialogue, par direction régionale, avec des interlocuteurs économiques locaux pour essayer de lever des éléments d'incompréhension, voire de faire évoluer les pratiques ou la loi quand c'est possible

*L'incident est clos.*

## Textes cités

2

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 84bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis) 1 occurrence
