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title: "Question parlementaire 262 · Facture d&#x27;acompte. amende. taxe à payer par anticipation"
description: "Facture d'acompte. amende. taxe à payer par anticipation. Question parlementaire n° 262 du 3 juillet 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/262-facture-acompte-amende-taxe-payer-5c40"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/262-voorschotfactuur-geldboete-vooruitbetaling-belasting-potter-c07b"
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# Facture d'acompte. amende. taxe à payer par anticipation

**Numéro**

262

**Date**

3 juillet 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

*Facture d'acompte*

*Amende*

*Taxe à payer par anticipation*

## **QUESTION**

En cas de paiement de la totalité ou d'une partie du prix avant la date de livraison ou avant l'achèvement du service (acompte), la TVA devient exigible à la date d'encaissement. Le contribuable est dès lors tenu de délivrer une facture d'acompte lorsque la date d'encaissement précède le mois de la livraison ou de l'achèvement du service. Lorsque aucune facture d'acompte n'est délivrée mais que la totalité du prix est facturée à la suite de la livraison ou de l'achèvement du service (facture globale), les questions suivantes se posent en ce qui concerne la régularisation, l'application des amendes administratives et la perception d'intérêts de retard. Nous supposons que le paiement de l'acompte entraîne l'exigibilité de la TVA, et ce pour une période de déclaration de la TVA antérieure à celle où la TVA sur la facture globale est déclarée dans les temps. 1. Faut-il considérer, conformément à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art3), la facture globale comme une rectification spontanée ou, d'un point de vue strictement formaliste, la facture globale doit-elle d'abord être créditée du montant de l'acompte et une facture d'acompte, certes tardive, doit-elle encore être délivrée afin d'éviter l'amende proportionnelle prévue à la rubrique I du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 42 ? 2. a) Si la facture globale ne mentionne pas les données exactes concernant l'acompte (par exemple la date d'exigibilité de la TVA), l'amende proportionnelle prévue à la rubrique II du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 peut-elle encore être infligée ? b) Dans l'affirmative, l'établissement d'un document rectificatif où ont été rajoutées les données manquantes pour l'intervention d'une administration fiscale, entraîne-t-elle l'annulation de l'amende ? 3. a) La référence à l'[article 53, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), figurant à la rubrique II, section première, de l'annexe à l'arrêté royal n° 40, implique-t-elle que l'amende applicable ne peut être infligée à présent que l'[article 53 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) a été réorganisé en paragraphes conformément à l'article 7 de la loi du 28 janvier 2004 ? b) Dans la négative, une amende administrative non proportionnelle peut-elle être infligée en raison de la non-délivrance d'une facture d'acompte malgré l'existence d'une facture globale ? c) Dans la négative, une amende administrative non proportionnelle peut-elle être infligée en raison de l'absence des mentions relatives à l'acompte rajoutées dans la facture globale ou d'inexactitudes dans celles-ci? d) Les amendes mentionnées sous les points b) et c) sont-elles cumulables ? e) Comment un contribuable peut-il régulariser spontanément sa situation, afin d'éviter l'amende non proportionnelle définie à la rubrique II, section première, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 ? 4. Lorsqu'une facture d'acompte n'a délibérément pas été délivrée pour contourner une autre législation non fiscale où la date de facturation constitue un élément important, peut-il encore être question, vu le caractère d'ordre public de la législation en matière de TVA, d'une irrégularité occasionnelle conformément au barème des réductions figurant à la rubrique 2 du tableau IV de l'avis publié au Moniteur belge du 8 août 2002, p. 34486 ? 5. a) Étant donné que les intérêts de retard sont dus de plein droit, le contribuable est-il contraint de les payer spontanément à la suite de l'établissement de la facture globale ? b) Dans l'affirmative, quelles sanctions peuvent être infligées lorsque les intérêts de retard ne sont pas payés spontanément ? c) Dans l'affirmative, comment le paiement doit-il être effectué ?

## **REPONSE**

L'honorable membre vise la situation dans laquelle aucune facture n'a été émise au moment de l'encaissement d'un acompte, mais pour laquelle la totalité du prix a été facturée lors de la livraison du bien ou de l'achèvement du service. La facture totale ne reprend pas les mentions distinctes relatives à cet acompte. La taxe relative à l'acompte est due dans une déclaration antérieure à celle relative au solde.

Dans ce cas, trois infractions ont été commises du point de vue de l'application de la TVA. La situation globale doit par conséquent être régularisée.

\- L'acompte est *in fine* facturé tardivement, ce qui constitue une infraction à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

\- Le défaut, sur la facture, des mentions relatives l'acompte est une infraction à l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité.

\- Le paiement tardif de la taxe relative à l'acompte est une infraction à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53).

L'amende visée au tableau C de l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pris en application de l'[article 70, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), n'est pas applicable en l'espèce. L'administration considère en effet que dans la situation évoquée, la totalité de la base d'imposition a été facturée, même s'il s'agit, pour partie, d'une facturation tardive. De plus, ce sont d'autres mentions sur la facture, relatives à l'acompte, que les mentions citées à l'[article 70, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) qui finalement font défaut.

L'assujetti encourt les sanctions suivantes pour les trois infractions commises.

Le fait que l'acompte ait été facturé tardivement est sanctionné conformément à l'[article 70, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et à l'arrêté royal no 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, première section, II. Les références à l'[article 53 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) de cette rubrique II ne concordent en effet plus avec le texte actuel de la disposition légale précitée. Il s'agit d'une simple adaptation technique n'ayant aucun rapport avec le contenu qui sera réalisée le plus rapidement possible. Ceci n'empêche pas l'application actuelle de cette disposition. Le montant de cette amende est réduit conformément au tableau VI, 1), du barème de réduction des amendes administratives, publié au *Moniteur belge* du 8 août 2002, pp. 34486-34503. Il n'est jamais possible de régulariser une facturation tardive. Le délai imposé par la législation, en l'espèce le cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible conformément aux articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), du Code, est en effet expiré.

Le défaut de mentions concernant l'acompte, visées par l'[article 5 de l'arrêté royal no 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est également sanctionné conformément à l'[article 70, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et à la section première, II, de l'arrêté royal no 44 susmentionné. Le montant de cette amende fait, lui aussi, l'objet d'une réduction conformément au tableau VI, 2), du barème de réduction des amendes administratives cité ci-dessus. Lorsque des factures d'acompte n'ont délibérément pas été délivrées, il s'agit d'une irrégularité qui ne peut être considérée comme accidentelle au sens du B, VI, 2), de ce barème.

Le défaut d'indication des mentions distinctes relatives à l'acompte, comme par exemple la date de l'encaissement, la base d'imposition et la taxe, doit, en revanche, être rectifié. Ceci évite par ailleurs l'amende qui aurait été applicable. Cette rectification peut s'effectuer par l'établissement d'une note de crédit pour le montant de l'acompte et, concomitamment, par la délivrance - bien que tardive -, le même jour, d'une facture pour le montant de l'acompte. Ce résultat aurait été immédiatement atteint si les mentions concernant l'acompte avaient été indiquées séparément sur la facture totale.

L'amende concernant l'établissement tardif de la facture d'acompte et celle visant le défaut de certaines mentions obligatoires sur la facture peuvent être cumulées mais le total, compte tenu des dispositions de l'arrêté royal no 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, première section, il, ne peut dépasser 50 euros par document.

La troisième infraction, à savoir l'acquittement tardif de la taxe relative à l'acompte a pour conséquence la redevabilité d'un intérêt de 0,8% par mois de retard conformément à l'article 91, § 1er, 1o, du Code de la TVA. Le paiement spontané de ces intérêts a lieu par inscription de leur montant dans la grille 62 de la déclaration périodique. En cas d'absence de paiement spontané, ces intérêts devront être réclamés par l'administration.

Pour terminer, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, dans le cas particulier évoqué, l'assujetti risque, suite à un contrôle, de se voir appliquer l'amende prévue par le tableau G, point V, de l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette amende est, en effet, due également lorsque des opérations imposables ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet.

## Textes cités

7

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 2 occurrences

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 41 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence
