---
title: "Question parlementaire 260 · Les conséquences de l&#x27;arrêt T. sur le calcul de la TVA"
description: "Les conséquences de l'arrêt T. sur le calcul de la TVA, prix de vente. Question parlementaire n° 260 du 23 février 2021 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/260-consequences-arret-calcul-tva-cecile-37c8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/260-gevolgen-arrest-btw-berekening-cecile-a617"
---

# Les conséquences de l'arrêt T. sur le calcul de la TVA

**Numéro**

260

**Date**

23 février 2021

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

Question parlementaire n° 260 de madame Cécile Cornet du 23.02.2021

**Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/046 du 07.04.2021, p. 163**

Question n° 260 de madame la députée Cécile Cornet du 23 février 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Les conséquences de l'arrêt T. sur le calcul de la TVA.*

## **QUESTION**

La base d'imposition, pour une livraison de biens ou une prestation de services, comprend, à l'exception de la TVA elle-même, tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour l'opération concernée de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers (Directive 2006/112/CE, articles 73 et 78, sous a) (CTVA, article 26, § 1er, al.1er et 28, 6°). Les assujettis agissent comme des collecteurs de taxes pour le compte de l'État et sont redevables du paiement de la TVA, alors même que celle-ci est en définitive supportée par le consommateur final.

La fixation du montant de la taxe est proportionnelle au prix perçu par l'assujetti en contrepartie des biens et des services qu'il fournit. La base d'imposition à percevoir ne peut pas être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final et sur laquelle a été calculée la TVA. La base d'imposition de la TVA ne comprend pas les montants qui auraient pu être contractuellement facturés par l'assujetti à son cocontractant, mais qui ne l'ont pas été. Selon la CJUE, la base d'imposition de la TVA est la contrepartie réellement reçue à cet effet par l'assujetti: cette contrepartie est la "valeur subjective" de l'opération, c'est-à-dire la valeur réellement perçue dans chaque cas concret, qui correspond à celle attribuée à l'opération par les parties, et non une valeur estimée selon des critères objectifs.

Dans son arrêt du 7 novembre 2013, T. et P., [C-249/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-249-12-arret) et C-250/12, la CJUE a fait application de ces principes. Selon la Cour, lorsque le prix d'un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la TVA - alors que la TVA s'est avérée par la suite devoir être appliquée - et que le fournisseur dudit bien est celui qui est redevable de la taxe due sur l'opération imposée, le prix convenu doit être considéré comme incluant déjà la TVA, si le fournisseur n'a pas la possibilité, selon le droit national, de récupérer de l'acquéreur la taxe réclamée par l'administration fiscale. En droit belge, il n'existe pas de disposition légale permettant au fournisseur ou au prestataire de récupérer auprès du consommateur final une somme supplémentaire au prix dont il s'est acquitté conformément à la convention conclue.

Il ne faut pas perdre de vue ici que la découverte en TVA d'une opération dissimulée ne constitue pas l'amorce d'une dette nouvelle, mais révèle, au contraire, l'étendue d'une dette préexistante (exposé des motifs des lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999).

L'arrêt T. a été suivi, le 10 avril 2019, de l'arrêt P. “K”, [C-214/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-214-18-arret). Dans les arrêts T. et P. “K”, la CJUE a estimé que ces deux affaires ne soulevaient aucune question de droit nouvelle et ne justifiaient dès lors pas l'éclairage de conclusions de l'avocat général. L'arrêt T. est par ailleurs similaire à l'arrêt S.A. "M. F.", n° 62.865, du Conseil d'État français rendu 20 ans plus tôt, le 28 juillet 1993.

Il me revient que à ce jour, l'administration fiscale n'a pas fourni au public son analyse en la matière. Les services centraux de l'AGFisc ont indiqué aux fonctionnaires en mai 2015, sans toutefois leur fournir l'argumentation à soutenir, qu'il fallait restreindre le mode de calcul retenu par l'arrêt T. au seul cas où, lors de la détermination du prix convenu entre les parties, aucune TVA n'a été reprise dans un écrit. La doctrine et la jurisprudence ont étendu la solution dégagée de l'arrêt T., à la rectification d'un taux erroné et à la non-déclaration d'un chiffre d'affaires (achats en "noir"), avec les effets induits en matière d'impôts directs.

Ainsi donc lorsque le contrôle fiscal met à jour l'application d'un taux erroné, les autorités fiscales françaises appliquent la taxe au taux légal sur une base constituée du prix effectivement perçu auprès du consommateur majoré de la taxe facturée, dont est extraite la taxe au taux légal; pour obtenir la TVA à reverser, elles soustraient de ce montant la TVA facturée. Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour suprême d'Espagne a décidé que lorsque l'administration découvre des opérations occultes soumises à la TVA, non facturées, cette taxe doit être considérée comme incluse dans le prix convenu par les parties au titre desdites opérations (v. affaire [C-521/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-521-19-arret), http://curia.europa.eu/ juris).

En cas d'application d'un taux erroné, la cour d'appel de Liège applique les principes retenus par la Cour de justice dans l'arrêt T. et s'approprie le mode de calcul des autorités fiscales françaises (Liège, 14 novembre 2018, 2013/RG/1024, ÉTAT BELGE c. OXYCURE BELGIUM SA, https://iubel.be: chambre à trois juges). La cour d'appel de Liège reprend la motivation de son arrêt OXYCURE dans ses arrêts ultérieurs (Liège, 22 mars 2019, 2018/RG/439, Fisconetplus; Liège, 4 juin 2019, 2016/RG/ 348, Fisconetplus).

En cas de découverte d'opérations non déclarées, la cour d'appel de Bruxelles applique les enseignements de l'arrêt T.. Dans un arrêt du 9 mars 2017, 2014/AF/109 (www.fiscalnet.be), elle considère en effet que la TVA est incluse dans le chiffre d'affaires rectifié par l'administration et ne peut donc faire partie de la base imposable.

Aujourd'hui, il semble que l'AGFisc n'a pas déposé de conclusions concernant la portée de l'arrêt T. dans les affaires ayant donné lieu aux décisions d'appel précitées, a acquiescé à l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Liège du 22 mars 2019 et n'a pas introduit, semble-t-il, de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 14 novembre 2018 ni contre celui de la cour d'appel de Bruxelles du 9 mars 2017, que ce soit en TVA ou en impôts directs. Il semblerait qu'un pourvoi, accompagné d'une question préjudicielle à poser à la CJUE, vient d'être entamé contre le mode de calcul de la TVA due, fixé par la cour d'appel de Liège dans son arrêt du 4 juin 2019.

**1.** En mai 2015, les services centraux de l'AGFisc ont donné une portée restreinte à l'arrêt T.. Ils n'ont pas réagi depuis lors à la portée extensive donnée à cet arrêt. Qu'est-ce qui explique la récente saisine de la Cour de cassation, d'une décision de la cour d'appel de Liège qui s'inscrit dans la jurisprudence établie de cette cour à laquelle ils ne s'étaient pas opposés? La sécurité juridique est-elle respectée en la matière?

**2.** Dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, comment les services de l'AGFisc et de l'ISI devront-ils réagir à une décision de justice qui applique le mode de calcul de la taxe due retenu par la cour d'appel de Liège en cas d'application d'un taux inférieur au taux légal ou qui considère que la TVA est incluse dans le chiffre d'affaires rectifié en cas de découverte d'opérations non déclarées? Sans attendre l'arrêt de la Cour de cassation, une argumentation est-elle fournie par les services centraux aux fonctionnaires fiscaux pour chacune de ces situations? La position et l'analyse des services centraux en la matière ne devraient-elles pas déjà être portées à la connaissance du public, par exemple par la publication d'un commentaire sur Fisconetplus?

**3.** Une lecture extensive de la portée de l'arrêt T. induit une perte de recettes fiscales en TVA et en impôts directs. Dans son arrêt T., la CJUE souligne la possibilité et l'obligation pour tout État membre de prendre les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l'intégralité de la TVA ainsi qu'à lutter contre la fraude.

a) Des travaux préparatoires sont-ils en cours dans les services fiscaux sur la recherche et la mise en place de telles mesures face à une conception extensive de l'arrêt T., sans attendre l'arrêt de cassation (qui ne portera par ailleurs que sur le mode de calcul de la taxe due en cas d'application d'un taux inférieur au taux légal)?

b) En cas de facturation erronée de travaux immobiliers au taux réduit, la pratique démontre que l'administration effectue bien souvent la régularisation à charge du consommateur final. Dans les situations où les clients sont aisément identifiables, que pensez-vous de la généralisation de cette pratique à tous les cas d'application d'un taux inférieur au taux légalement applicable?

**4.** En cas de reconstitution, de rectification ou de découverte d'un chiffre d'affaires non déclaré à la TVA, comment les services fiscaux (AGFisc et ISI) calculent-ils la TVA due? La seule pratique consiste-t-elle à ajouter la TVA au montant du chiffre d'affaires non déclaré?

**5.** Le mécanisme de solidarité établi par l'[article 51bis, § 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) ne doit-il pas être considéré comme une mesure de recouvrement à ne mettre en oeuvre que lorsque les intérêts du Trésor le justifient, ce qui ne peut se produire que très exceptionnellement lors de la notification du procès-verbal? Ne faut-il pas dès lors mettre fin à une pratique qui consiste à faire état de cette disposition dans les procès-verbaux de régularisation, pour réclamer au client le différentiel de taux en cas d'erreur de taux?

**6.** En cas de travaux immobiliers pour lesquels le taux réduit a été facturé à tort, l'administration effectue la régularisation indifféremment à charge de l'entrepreneur ou du consommateur final. Le client, consommateur final, doit remettre au prestataire une attestation qui constate l'existence des "divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit". L'attestation doit être "formelle et précise". Sauf "collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition" réglementaire concernée, l'attestation décharge la responsabilité du prestataire pour la détermination du taux.

a) La décharge de responsabilité de l'entrepreneur dont il s'agit signifie-t-elle que la régularisation ne pourra alors se faire que dans le chef du client?

b) Lorsque le client a attesté que les travaux entrepris seraient des travaux de transformation alors qu'il s'avère qu'il s'agissait de travaux de construction, qui de l'entrepreneur ou du client est responsable de l'erreur de taux et à charge de qui la régularisation doit-elle être effectuée?

c) Avant de procéder à la régularisation à charge de l'entrepreneur, l'administration doit-elle nécessairement remettre en cause la décharge de responsabilité en démontrant dès lors la "collusion entre les parties" ou la "méconnaissance évidente" de la disposition concernée?

**7.** Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cour de cassation française, ch. commerciale, 21 juin 2011, 10-17975; Cour de cassation française, chambre civile, 30 juin 2016, 15-18748), en cas d'application d'un taux inférieur au taux légal, lorsque l'administration régularise la situation dans le chef du fournisseur ou du prestataire, l'entreprise peut demander à son client de lui rembourser la régularisation dont elle a dû s'acquitter, en se prévalant d'une clause contractuelle expressément acceptée par le client et donc signée par ce dernier, prévoyant que la différence de TVA serait supportée par le client. Selon cette même jurisprudence, en cas de travaux immobiliers pour lesquels le taux réduit a été appliqué à tort, l'entreprise peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s'acquitter si le client lui a fourni une attestation erronée. Cette double possibilité est-elle transposable en droit belge et, dans ces différentes situations, le remboursement ou le paiement complémentaire dont il s'agit pourrait-il s'étendre aux amendes et aux intérêts dus par l'entrepreneur?

**8.** Ne serait-il pas opportun que la Belgique prenne l'initiative de saisir le "comité de la TVA" concernant la portée à donner à l'arrêt T.?

**9.** En 2019, la CJUE a été saisie par une juridiction espagnole de l'application de l'arrêt T. dans la situation où l'administration fiscale découvre des opérations occultes, soumises à la TVA, non facturées (affaire [C-521/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-521-19-arret)). L'arrêt attaqué de la cour d'appel de Liège a été rendu le 4 juin 2019 et la question préjudicielle dont il s'agit a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne quatre mois plus tard, le 28 octobre 2019. L'administration fiscale a donc eu connaissance en temps utile de cette question préjudicielle. Le gouvernement belge a-t-il déposé des observations écrites dans cette affaire [C-521/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-521-19-arret), ce qui lui aurait permis de faire connaître la position de l'administration fiscale? Dans la négative, pour quelle raison cette démarche n'a-t-elle pas été effectuée?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 07.04.2021:**

La réponse à cette question a été transmise directement à l'honorable membre. Étant donné son caractère de pure documentation, il n'y a pas lieu de l'insérer au Bulletin des Questions et Réponses, mais elle peut être consultée au greffe de la Chambre des représentants (service des Questions parlementaires).

## Textes cités

4

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 1 occurrence

[C-521/19, arrêt du 1er juillet 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-521-19-arret) 3 occurrences

[C-214/18, arrêt du 10 avril 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-214-18-arret) 1 occurrence

[C-249/12, arrêt du 7 novembre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-249-12-arret) 1 occurrence
