---
title: "Question parlementaire 26 · Taxation indiciaire, Flagothier dd. 03.05.1979"
description: "Taxation indiciaire. Question parlementaire n° 26 du 3 mai 1979 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-taxation-indiciaire-flagothier-a01f"
lang: "fr"
---

# Taxation indiciaire, Flagothier dd. 03.05.1979

**Numéro**

26

**Date**

3 mai 1979

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

## **QUESTION**

**79/026**

**Question n° 26 de M. Flagothier dd. 03.05.1979**

**Questions et Réponses, Sénat, 1979-1980**

*Taxation indiciaire*

Question

L'administration des Contributions directes recourt de plus en plus aux signes et indices (situations financières) pour majorer les revenus nets des contribuables.

Ce mode de preuve n'est pas admis par le Code sur la taxe à la valeur ajoutée. Cela n'empêche pas certains contrôleurs de la T.V.A. de tirer parti de la majoration appliquée par le contrôleur des contributions pour considérer que ce supplément provient de recettes taxables non déclarées et pour réclamer la T.V.A. sur ce supplément.

D'autres vont plus loin, en supposant que le supplément net résultant de la situation financière révèle une omission de recettes en fonction de la marge bénéficiaire habituelle; ils réclament des suppléments importants de T.V.A.; par exemple, pour un supplément indiciaire de 300 000 francs avec marge bénéficiaire de 30 p.c., ils fixent les recettes non déclarées à 300.000 × 100/30 = 1.000.000, taxés à 6,16 ou 25 p.c.

Le cumul des suppléments de taxes réclamées par les deux administrations arrive ainsi à dépasser dans certains cas le supplément de revenus.

Par contre, dans certaines régions, des contrôleurs de la T.V.A. s'abstiennent de réclamer des suppléments d'impôts, estimant probablement que la taxation d'un supplément de revenus par voie indiciaire ne suffit pas à prouver ou même à présumer une dissimulation de recettes taxables en T.V.A. Ils jugent sans doute que la taxation indiciaire est un agglomérat complexe de rejet de dépenses, majoration de rentrées diverses, plus-values et autres, éléments sortant de l'application de la T.V.A.

Cette situation laisse supposer que l'administration des Finances, secteur T.V.A», n'a pas tracé des règles précises dans ce domaine. Dans ce cas, ne conviendrait-il pas de donner des directives de toute urgence pour une application harmonieuse et uniforme des lois et règles en cette matière? La situation existante est de nature à entraîner de graves discriminations entre les contribuables selon la région ou le contrôle T.V.A, dont ils dépendent.

## Réponse

La taxation indiciaire à laquelle procède l'administration des Contributions directes sur la base de l'article 247 du Code de l'impôt sur les revenus constitue bien un mode de preuve spécifique à la matière des impôts directs; elle ne peut donc, à ce titre, être mise en oeuvre pour la rectification du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il ne peut échapper toutefois que la preuve par signes et indices correspond à la preuve par présomptions de l'homme, en tant qu'elle permet de tirer d'un fait connu - la situation financière - le fait à dégager, à savoir l'importance des revenus. Comme les présomptions humaines constituent un mode de preuve de droit commun dont disposent les administrations fiscales (CIR, art. 246; Code T.V.A. art. 59), la taxation indiciaire peut, à ce titre, être invoquée pour la détermination du chiffre d'affaires imposable à la T.V.A., chaque fois qu'il peut être présumé que les revenus supplémentaires découlent d'une activité professionnelle assujettie à la T.V.A. et qu'ils n'ont pas été compris dans le chiffre d'affaires déclaré pour cet impôt.

L'administration des Contributions directes présume professionnels les revenus supplémentaires dégagés d'une taxation indiciaire appliquée à une personne assujettie à la T.V.A., à moins que cette personne établisse que lesdits revenus ont une autre origine (revenus mobiliers ou immobiliers, etc.), Lorsque cette preuve contraire n'est pas apportée, l'administration chargée du contrôle de la T.V.A. est donc en droit de rechercher si et dans quelle mesure ces revenus ont été compris dans le chiffre d'affaires qui lui est opposé.

Cette recherche n'aboutit pas nécessairement à une rectification du chiffre d'affaires. Il en est ainsi notamment lorsque, de l'examen de la situation de l'assujetti, il résulte que les revenus supplémentaires correspondent, en fait, à un rejet implicite des charges professionnelles.

Par contre, une rectification se justifie chaque fois que l'administration peut établir que les revenus supplémentaires découlent, en fait, d'une sous-évaluation des marges bénéficiaire réellement pratiquées, du prix horaire, du nombre d, heures de travail ou d'autres éléments constitutifs du chiffre d'affaires. La rectification consiste alors le plus souvent à reconstituer ce chiffre d'affaires en ajoutant au montant déclaré le montant des bénéfices supplémentaires tirés de la taxation indiciaire. Ce n'est que dans certaines situations où l'administration est en mesure d'établir, avec la certitude voulue, que les bénéfices supplémentaires résultent de la vente ou de l'utilisation de biens dont l'achat a été dissimulé, que la rectification du chiffre d'affaires porte à la fois sur lesdits achats et les bénéfices qui en sont tirés.

Il résulte de ce qui précède que la preuve par présomptions de l'homme qui peut, en matière de T.V.A., découler d'une taxation indiciaire, doit être adaptée, à chaque cas particulier. La rectification éventuelle du chiffre d'affaires repose donc sur une analyse sérieuse de la situation interne de l'entreprise et sur un ensemble d'indices qui font la conviction de l'agent contrôleur.

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-taxation-indiciaire-flagothier-a01f/documents?type=questions-parlementaires)

« … Comment et sur quelle base la T.V.A. est applicable à l'insuffisance; 2. Comment l'assujetti peut démontrer que l'insuffisance concerne des recettes auxquelles la T.V.A. n'est pas applicable. Réponse 1. Le problème évoqué a déjà été soulevé par la question no 26 posée le 3 mai 1979 , par M. le Sénateur Flagothier. L'honorable membre trouvera donc dans la réponse à cette question tous les renseignements souhaitables (bulletin des Questions et réponses no 7 du 22 mai 1979, Sénat, session extraordinaire 1979, p. 179 - B. 576, p. 1197). 2. … »

[Insuffisance indiciaire, Peeters dd. 29.04.1982](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/98-insuffisance-indiciaire-peeters-b83c) Question parlementaire 29.04.1982

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-taxation-indiciaire-flagothier-a01f/documents)
