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title: "Question parlementaire 26 · Amende administrative. Majoration d&#x27;impôt"
description: "Amende administrative. Majoration d'impôt. Question parlementaire n° 26 du 3 septembre 2003 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-amende-administrative-majoration-impot-van-11c5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/26-administratieve-boete-belastingverhoging-campenhout-geldboete-b56a"
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# Amende administrative. Majoration d'impôt, Van Campenhout du 03.09.2003 · Amende administrative. Majoration d'impôt

**Numéro**

26

**Date**

3 septembre 2003

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 011, p. 1433-1436**

*Amende administrative - Majoration d'impôt*

## **QUESTION**

En cas d'infraction aux dispositions du Code de la TVA et à ses arrêtés d'exécution, un certain nombre de sanctions sont prévues sur le plan administratif, dont des amendes.

Lors d'une première infraction commise sans intention de fraude, les services de la TVA réclament en principe au contrevenant une majoration de la TVA de 10 %.

Il apparaît que ces amendes sont perçues à tort et à travers pour des infractions mineures commises, du reste, par des contribuables de bonne foi mais qui, par exemple, n'ont pas, dans les délais, remis leur déclaration de TVA ou versé ce dont ils étaient redevables en temps opportun.

On a également relevé des cas ou\` les services de la TVA ont directement menacé d'amende des personnes qui n'avaient pas donné suite à une demande dans un délai déterminé.

Les demandes de non-application de la sanction sont toujours rejetées dans la mesure ou\` il s'agit de "pourcentages minimaux".

À mon estime, de telles amendes ne favorisent guère un bon climat d'entreprise.

1\. L'administration fiscale ne doit-elle pas se montrer correcte à l'égard des contribuables et, par conséquent, s'abstenir de brandir à tort et à travers une menace d'amende?

2\. Ne conviendrait-il pas de prévoir pour les contribuables entièrement de bonne foi et qui en sont à leur première infraction, une réelle possibilité de nonapplication de la sanction?

3\. Une augmentation de 10 % n'est-elle pas franchement excessive pour les infractions mineures?

## **REPONSE**

(ministre des Finances, 04.12.2003)

Les questions posés par l'honorable membre appellent les précisions suivantes quant aux règles applicables en matière d'amendes.

En cas d'infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) prévoit l'application d'amendes fiscales qui peuvent être soit proportionnelles (article 70, §§ 1er à 3), soit non proportionnelles (article 70, § 4).

Le montant des amendes fiscales proportionnelles est, en principe, égal au double de la taxe. Ce montant peut être réduit suivant l'échelle de réduction fixée par l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette échelle de réduction tient déjà compte de la bonne foi, du caractère accidentel des irrégularités commises ou encore du fait qu'elles sont dues à l'ignorance, à l'erreur ou à la négligence. Elle n'est, en effet, pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

De plus, les directeurs régionaux de la TVA ont ainsi que précisé plus loin dans la présente réponse le pouvoir d'accorder des remises ou des réductions d'amendes en cas de circonstances particulières et lorsque de telles remises ou réducitons se justifient.

Concernant l'exemple cité dans la question relatif à l'amende infligée en cas de retard dans le paiement de la taxe, il y a lieu de préciser ce qui suit.

Étant donné le nombre d'assujettis déposants plus ou moins 560 000 - l'administration, dans un souci de saine gestion, doit exigter le strict respect des règles applicables. Le paiement de la taxe dans les délais constitue, en outre, une obligation essentielle, fondamentale de l'assujetti. À cet égard, il faut rappeler également que l'assujetti n'agit que comme intermédiaire en ce sens qu'il ne fait que reverser au Trésor la TVA qui lui a été payée par ses cocontractants. Une réduction supplémentaire de l'amende réglementaire infligée ne peut donc être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Cela étant dit, en pratique dans un premier temps, le paiement tardif de la taxe n'est pas sanctionné dans le compte-courant de l'assujetti malgré la disposition pourtant prévue à cet effet (voir l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, tableau G, section première, rubrique I, 1) qui prévoit l'application, par mois de retard, d'un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard tel qu'il est prévu à l'[article 91, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), à calculer sur le montant dû ou restant dû . Ce n'est, en effet, qu'après plusieurs avertissements que le comptecourant de l'assujetti est mis à zéro et qu'est établi un compte spécial sur base duquel une amende de 10% de la taxe due et réclamée à l'assujetti.

D'autre part, l'[article 70, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) réprime les infractions autres que celles visées aux §§ 1er à 3 de cette disposition, par une amende fiscale non proportionnelle - de 25 euros à 2 500 euros par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Il est cependant apparu que divers montants de l'amende, fixés conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 précité, ne tenaient pas suffisamment compte de la proportionnalité et de la progressivité de la sanction infligée à l'égard de l'infraction commise et de sa répétition.

Pour remédier à cette situation, l'administration a établi, par décision administrative n° E.T. 75.750 du 14 juin 1995, en accord avec le ministre des Finances, et sur la base de l'[article 84, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), en vigueur à l'époque, un barème de réduction de différents montants d'amendes qui engendraient des difficultés dans leur applicabilité.

Il est à noter que ce barème de réduction n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Enfin, par cette même décision et, sur la même base légale, les directeurs régionaux de la TVA ont reçu le pouvoir de, compte tenu des circonstances propres à chaque cas particulier, réduire de matière encore plus significative les amendes précitées dans les cas où ils ont la conviction qu'elles restent disproportionnées par rapport à l'objectif de sanction et de répartition recherché.

Bien que la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ait abrogé partiellement l'[article 84, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), du code précité, la compétence de remettre ou de diminuer les amendes fiscales est, depuis le 6 avril 1999, accordée au ministre des Finances, sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831. Cette dernière disposition constitue, actuellement, la base légale sur laquelle s'appuient le barème de réduction ainsi que la délégation de pouvoirs aux directeurs régionaux de la TVA.

Le barème de réduction précité a, par ailleurs, été publié au Moniteur belge du 8 aoû t 2002.

Cela étant, je reste, toutefois, pleinement conscient du fait que pour certains montants d'amendes non proportionnelles, le principe de proportionnalité n'est pas encore véritablement respecté.

J'ai dès lors chargé les services concernés de mon département d'étudier cette problématique et d'établir un avant-projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal no 44 précité du 21 octobre 1993.

## Textes cités

3

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 2 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence
