---
title: "Question parlementaire 259 · Déduction. Activités hors champ"
description: "Déduction. Activités hors champ, activité hors champ. Question parlementaire n° 259 du 24 janvier 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/259-deduction-activites-hors-champ-representant-26f8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/259-banken-financiele-instellingen-uitoefening-recht-b591"
---

# Déduction. Activités hors champ · TVA. Déduction. Activités hors champ

**Numéro**

259

**Date**

24 janvier 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

*TVA - Déduction - Activités hors champ*

## **QUESTION**

La circulaire administrative n° 10 du 26 juillet 1995 relative aux institutions financières rappelle le principe selon lequel les opérations tombant hors du champ d'application de la T.V.A. ne donnent pas droit à déduction de la T.V.A. supportée en amont sur des frais encourus pour exercer de telles activités hors champ. Dans la même circulaire, l'Administration rappelle que le chiffre d'affaires relatif à des opérations hors champ ne peut être pris en considération pour la détermination du prorata général de déduction.

Comment une entreprise qui exerce simultanément des activités hors champ, des activités exemptées de T.V.A. et des activités soumises à la T.V.A. peut-elle déduire la T.V.A. supportée en amont lorsqu'elle ne dispose pas d'une comptabilité séparée pour chacun de ces secteurs?

## **REPONSE**

Les opérations qui sortent du champ d'application de la T.V.A. ne donnent pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. à celui qui les effectue et ne lui accordent dès lors aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé les frais qui s'y rapportent exclusivement.

Dans la mesure où une personne effectue des opérations hors du champ d'application de la T.V.A. et, dans l'exercice d'une activité économique, tant des opérations permettant la déduction que des opérations exemptées ne permettant pas celle-ci, elle est dès lors tenue, préalablement à l'application des règles de déduction, notamment celles prévues par les articles [46, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) , du Code de la T.V.A. (prorata général de déduction) ou 46, § 2, du même Code (affectation réelle des biens et des services), d'écarter les taxes qui ont un lien direct et exclusif avec les activités hors champ.

Les institutions bancaires et financières se trouvant dans la situation décrite ci-avant, doivent donc faire abstraction des dividendes sur des titres détenus en portefeuille propre, tant pour le calcul du prorata général, que pour le calcul des proratas spéciaux en cas d'affectation réelle, puisque cette perception de dividendes ne donne pas la qualité d'assujetti à ces institutions. Ces opérations ne doivent par conséquent pas influencer l'étendue du droit à déduction des taxes en amont relatives aux opérations taxables ou exemptées.

C'est ainsi que la T.V.A. grevant les frais se rapportant exclusivement (ayant un lien direct exclusif) aux opérations hors champ doit être écartée comme T.V.A. non déductible et qu'ensuite l'institution qui n'a pas de comptabilité séparée pour chacun des secteurs d'activité, exerce son droit à déduction en appliquant, en principe le prorata général visé à l'[article 46, § 1 er , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) (calculé sans tenir compte des dividendes) au montant total de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés pour les opérations pour lesquelles ladite institution a la qualité d'assujetti à la T.V.A. (avec ou sans droit à déduction), en ce compris la taxe grevant les biens et services communs aux opérations hors champ, taxables ou exemptées. Au cas où le système de l'affectaiton réelle des biens et des services serait néanmoins applicable, il s'indique en règle d'exercer la déduction de la T.V.A. relative aux frais communs à plusieurs secteurs, selon un prorata spécial ou une clé de répartition à déterminer de manière précise et encore contrôlable après un certain délai.

Les dispositions de la circulaire administrative n° 10 du 26 juillet 1995 concernant l'exercice du droit à déduction par les banques et institutions financières, auxqueles l'honorable membre se réfère, ne font que confirmer ce qui est exposé ci-avant.

## Textes cités

1

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 2 occurrences
