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title: "Question parlementaire 254 · Taxation forfaitaire des communications téléphoniques. Base d’imposition"
description: "Taxation forfaitaire des communications téléphoniques. Base d’imposition. Question parlementaire n° 254 du 22 mars 1985 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/254-taxation-forfaitaire-communications-telephoniques-base-1707"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/254-forfaitair-belast-telefoongesprekken-maatstaf-heffing-2fef"
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# Taxation forfaitaire des communications téléphoniques. Base d’imposition

**Numéro**

254

**Date**

22 mars 1985

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

Question parlementaire n° 254 de monsieur Baudson du 22.03.1985

**Bulletin des Questions et Réponses, 1984-1985, n° 21, p. 2361-2362.**

*Taxation forfaitaire des communications téléphoniques. Base d’imposition*

## **QUESTION**

A la suite de l’arrêté royal du 8 avril 1983 (Moniteur belge du 15 avril 1984), modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1978 fixant les tarifs en matière de télécommunications, il est prévu à l’article 3*bis q*ue*: <*Si le montant des taxes afférentes au trafic émis au départ du raccordement pendant une période de deux mois est inférieur à la valeur de 50 unités de taxe, c’ est à dire 250 F, ce montant est néanmoins facturé>. Cette disposition apparaît sur la facture des abonnés concernés par deux lignes de texte mentionnant :

\- Les unités de taxé relatives aux communications réellement prises par l’abonné ;

\- le supplément d’unités de taxe pour atteindre la valeur de 250 F.

Plairait-il au Ministre de me préciser si la T.V.A. de 19 % doit être appliquée sur le montant du supplément précité, qui, en fait, ne constitue pas un service effectivement rendu par la R.T.T. ?

## **REPONSE**

La T.V.A. est due sur les 250 F ‘c’est-à-dire 50 unités de taxe à 5 F) en application du 1 er alinéa de l’[article 26 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) libellé comme suit : <Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations>.

## Textes cités

1

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/254-taxation-forfaitaire-communications-telephoniques-base-1707/documents?type=commentaire)

« … ; le montant forfaitaire minimal réclamé en tout état de cause, quel que soit le nombre de communications du client, par l’exploitant d’un réseau téléphonique (question parlementaire écrite n° 412 de monsieur le Représentant Yvan Ylieff du 09.09.1983 et question parlementaire écrite n° 254 de monsieur le Représentant André Baudson du 22.03.1985 ) ; la rémunération que l'émetteur de cartes de crédit retient à charge du vendeur lorsqu'à l'occasion d'une vente, le prix des biens ou des services est payé par l'acheteur au moyen d'une carte de crédit; la TVA est par conséquent due sur la totalité du … »

[Base d'imposition de la taxe (15.06.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/base-imposition-taxe-89f3) Commentaire administratif 15.06.2026

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/254-taxation-forfaitaire-communications-telephoniques-base-1707/documents)
