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title: "Question parlementaire 25274 · L&#x27;exonération de TVA pour les groupements autonomes"
description: "L'exonération de TVA pour les groupements autonomes, groupement autonome. Question parlementaire n° 25274 du 13 juin 2018 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/25274-exoneration-tva-groupements-autonomes-orale-7e81"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/25274-btw-vrijstelling-zelfstandige-groeperingen-mondelinge-0f3d"
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# L'exonération de TVA pour les groupements autonomes

**Numéro**

25274

**Date**

13 juin 2018

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

Question parlementaire orale n° 25274 de monsieur Eric Van Rompuy du 13.06.2018

**Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2017-2018, CRIV 54 COM 921 du 13.06.2018, p. 5**

*L'exonération de TVA pour les groupements autonomes*

**Eric Van Rompuy** : L'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exonère les services de groupements d'indépendants en faveur de leurs membres, pour autant, entre autres, que l'indemnité portée en compte comprenne le remboursement des dépenses véritables et qu'il n'en résulte pas une falsification de la concurrence. L'exonération vaut entre autres pour les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales. Celles-ci se posent un certain nombre de questions à propos de ce régime, dès lors qu'un groupement peut comptabiliser en fin d'année un surplus mais également une perte.

Le ministre peut-il confirmer que l'apurement de pertes n'est pas, dans ce cas, contraire à un passage de la circulaire du 12 décembre 2016 puisque cet apurement n'est pas destiné à rendre des services moins onéreux? Un groupement d'indépendants peut-il, par ailleurs, affecter les surplus provenant d'activités de livraisons de biens pour offrir une gratuité de services à ses membres ou pour maintenir ou améliorer les services qu'il offre déjà?

**Johan Van Overtveldt**, **ministre:** L'exonération de services offerts par des groupements indépendants de personnes est soumise à des conditions et ne peut pas donner lieu à une distorsion de la concurrence. L'une des conditions est que l'indemnité réclamée à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part des dépenses communes, ces dernières étant l'ensemble des dépenses du groupement, nécessaires pour permettre à ce dernier d'offrir à ses membres des prestations de services exonérées.

Lorsqu'il est question d'une perte dans le secteur des "services",

cette perte doit être supportée par les membres, sauf si des réserves éventuelles provenant du même secteur peuvent être utilisées à cet effet. D'éventuels surplus d'un autre secteur ne peuvent pas être utilisés pour proposer des services moins chers et ainsi entrer en concurrence avec d'autres prestataires de services identiques.

Si, toutefois, le groupement indépendant peut prouver qu'il a fixé le prix de ses services en faveur de ses membres de manière suffisamment réaliste et objective pour couvrir les dépenses, on peut présumer que l'apurement de pertes éventuelles ne participe pas du souhait de fournir des services moins onéreux aux membres mais sont la conséquence d'un résultat moins favorable. En pareil cas, un surplus d'un autre secteur peut servir à l'apurement des pertes.

Il y aurait en effet dans le cas contraire une discrimination entre des groupements indépendants, selon que les membres se voient ou non verser les bénéfices des livraisons de biens. Si un versement est effectué, les membres pourront financer le groupement pour couvrir les pertes, dans le cas contraire, les bénéfices ne pourraient être utilisés pour des raisons liées exclusivement à la TVA. De cette façon, le principe de neutralité serait violé.

Si le groupement indépendant de personnes est actif à la fois dans un secteur "prestations de services" et un secteur "livraisons", les deux secteurs doivent rester entièrement séparés, sans transfert de gains. Des prestations gratuites toutefois n'entrent en tout cas pas dans le champ d'application de la TVA.

L'administration accepte que des gains engrangés dans le secteur "prestations de services" soient utilisés pour le développement de nouveaux services, mais les bénéfices provenant du secteur "livraisons" doivent alors être utilisés dans le même but, sans quoi le risque d'un traitement inégal se présente à nouveau, selon que le groupement indépendant peut ou non verser à ses membres les bénéfices.

Ce règlement ne vaut que dans la mesure où l'activité génératrice de bénéfices du secteur des "livraisons" appartient aux activités usuelles du groupement indépendant, à condition que l'exonération de TVA n'amène pas de distorsion de la concurrence.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/25274-exoneration-tva-groupements-autonomes-orale-7e81/documents?type=commentaire)

« … à ses membres (voir titre 2, rubrique A, sous-rubrique a, ci-avant). Ce rapport est établi au moins une fois par année civile. En ce qui concerne cette condition d’exemption pour les groupements autonomes de personnes, il est également fait référence à la question parlementaire orale n° 25.274 de monsieur le Représentant Éric Van Rompuy du 13.06.2018 . Cette question parlementaire concerne la prise en charge des pertes d’un groupement autonome ainsi que l’interaction entre le secteur « Services » et le secteur « Livraisons » d’un tel groupe. En ce qui concerne la répartition de la TVA non déductible … »

[Prestations de services de certains groupements autonomes de personnes (15.09.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-2bis-cc32) Commentaire administratif 15.09.2026

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/25274-exoneration-tva-groupements-autonomes-orale-7e81/documents)
