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title: "Question parlementaire 251 · Sanctions administratives aux infractions fiscales. Nature répressive et préventive"
description: "Sanctions administratives aux infractions fiscales. Nature répressive et préventive. Question parlementaire n° 251 du 14 avril 1987 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/251-sanctions-administratives-infractions-fiscales-nature-7dcb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/251-administratieve-sancties-fiscale-overtredingen-repressieve-609b"
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# Sanctions administratives aux infractions fiscales. Nature répressive et préventive

**Numéro**

251

**Date**

14 avril 1987

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Sanctions administratives aux infractions fiscales - Nature répressive et préventive*

## **QUESTION**

Il est normal que les services de contrôle, qu'il s'agisse du contrôle des Contributions directes ou du contrôle de la T.V.A. se rendent dans les entreprises et chez les indépendants pour y procéder aux constations nécessaires.

Ces constatations font généralement l'objet d'un rapport dans lequel figurent les remarques et les déclarations qu'il convient de modifier. Ceci me paraît une procédure normale.

Il me semble toutefois moins normal que les services appliquent systématiquement des amendes à la suite de ce contrôle. On devrait normalement partir de l'idée que les services du ministre des Finances rendent effectivement des services. La pratique démontre toutefois que les services infligent des amendes et agissent donc de manière répressive.

Je pourrais accepter cette pratique si l'entrepreneur ou l'indépendant se rendait coupable de mauvaise foi ou de fraude délibérée, mais il s'agit, dans la plupart des cas, d'une interprétation erronée, d'une confusion ou de l'ignorance des modalités de déclaration. Cette ignorance est évidemment une conséquence de la «limpidité» des directives fournies par les services.

J'aurais souhaité que l'honorable Ministre me dise si les services doivent normalement exercer une action répressive ou s'ils doivent au contraire rendre des services.

## **REPONSE**

1 . En matière de T.V.A. Toute infraction au Code de la T.V.A. ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, est réprimée, suivant la nature de l'infraction, par une amende légale égale à deux fois la taxe éludée, ou par une amende légale de 1000 à 10.000 francs.

Sauf dans le cas d'une fraude caractérisée, ces amendes, qui sont dues de plein droit, sont réduites d'office conformément à des barèmes uniformes applicables à tous les assujettis.

Ces barèmes ont d'ailleurs été publiés au Moniteur belge des 26 juin 1973, 17 novembre 1973, 28 février 1974 et 16 mars 1976, et ceux concernant les amendes proportionnelles ont été remplacés par l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 (v. Moniteur belge du 7 février 1987), lesquels sont très modérés et tiennent compte de la bonne foi des assujettis. Il n'est pas possible de déroger à ces barèmes ou de ne pas les appliquer sans nuire à l'égalité entre les assujettis et sans troubler le bon fonctionnement de l'administration.

L'honorable Membre conviendra sans doute avec moi, que les amendes ainsi imposées ne sont pas seulement répressives mais aussi préventives.

2 . En matière de contributions directes Les sanctions administratives fixées par le Code des impôts sur les revenus sont, en principe, déjà applicables dans le cas d'infraction purement matérielle à la loi fiscale. Même si, en l'absence de volonté consciente d'enfreindre la loi, une telle infraction n'est pas constitutive d'une véritable fraude, le législateur a estimé cependant qu'elle devait pouvoir être sanctionnée, surtout dans certaines circonstances comme les cas de récidive, ne fût-ce qu'en raison de la perturbation qu'elle apporte au travail administratif de l'établissement et du recouvrement de l'impôt.

En ce qui concerne plus particulièrement les accroissements d'impôts, il peut être renoncé à l'accroissement minimal de 10 p.c. en l'absence de mauvaise foi et, pour déterminer la nature, la gravité et le rang de l'infraction ainsi que pour fixer le taux de l'accroissement, l'Administration des contributions directes doit avoir égard à toutes données et circonstances propres à chaque cas, y compris la manière dont le contribuable en cause remplit d'année en année ses obligations fiscales.

Je rappelle en outre que les accroissements d'impôts ne s'appliquent que si les revenus non déclarés atteignent 25.000 francs.
