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title: "Question parlementaire 251 · Gerits du 20.06.1983"
description: "Question parlementaire n° 251 du 20 juin 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/251-gerits-494a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/251-gerits-2ef6"
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# Gerits du 20.06.1983

**Numéro**

251

**Date**

20 juin 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

*T.V.A.*

## **QUESTION**

Privilèges et immunités des Communautés européennes. Règlements fiscaux applicables aux fonctionnaires et autres agents des communautés européennes concernant les impôts sur les revenus et les impôts indirects (droits d'entrée, T.V.A. et droits de succession).

Les particuliers et les administrations locales sont mécontents du fait que les fonctionnaires européens (belges ou étrangers) soient dispensés des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques. Les contribuables non privilégiés doivent dès lors payer un supplément de charges pour divers avantages dont les Eurocrates bénéficient également dans leur environnement souvent plus luxueux et mieux entretenu. On ne peut, en tout cas, affirmer que leur faculté contributive justifie cette exemption.

J'aimerais connaître:

1\. les avantages fiscaux dont ces personnes bénéficient, non seulement sur le plan provincial et national, mais surtout en ce qui concerne les taxes et redevances communales;

2\. le nombre de bénéficiaires de ces avantages, par province et, plus précisément, dans l'agglomération et la périphérie de Bruxelles.

## **REPONSE**

1\. En matière d'impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques, impôt des non-résidents et taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques) la situation des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes peut être résumée comme suit:

a) en vertu de l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (loi du 13 mai 1966, Moniteur belge du 8 juillet 1967), les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont assujettis à un impôt au profit des Communautés sur les salaires, traitements et émoluments payés par celles-ci; ils sont exempts d'impôts nationaux sur les revenus payés par les Communautés. Compte tenu d'un arrêt de la Cour de Justice, ces revenus ne peuvent pas être pris en considération pour la détermination du taux de l'impôt national éventuellement dû sur les autres revenus non exonérés.En vertu d'un règlement des Communautés, l'exonération vaut également pour les pensions d'invalidité, d'ancienneté et de survie versées par les Communautés;

b) l'article 14 du même Protocole dispose en outre que les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés, sont considérés comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Les personnes qui peuvent ainsi invoquer l'exception de domicile fiscal sont soustraites du champ d'application de l'impôt des personnes physiques et de la taxe additionnelle à cet impôt, même si elles ont établi leur résidence en Belgique. En matière d'impôts sur les revenus, leur statut est celui de non-résident et, de ce fait, elles sont assujetties à l'impôt des non-résidents sur leurs éventuels revenus de sources belges.

2\. En matière d'impôts indirects:

a) en ce qui concerne les droits d'entrée et la taxe sur la valeur ajoutée, les franchises dont bénéficient les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, quelle que soit leur nationalité, résultent de l'article 12, d et e, du Protocole précité sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Sur la base de ces dispositions, les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes qui avaient leur résidence à l'étranger avant leur première prise de fonctions en Belgique jouissent du droit d'y importer, à cette occasion, en franchise des droits d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la dispense de licence, leurs objets mobiliers et leurs effets personnels, y compris un unique véhicule à moteur. En pratique, cette franchise est accordée pendant un délai d'un an à compter de la date de la première prise de fonctions en Belgique. Lesdits fonctionnaires et agents peuvent, de même, importer en Belgique, en franchise des droits d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée, des voitures automobiles affectées à leur usage personnel, lorsque ces voitures ont été acquises dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants, aux conditions du marché intérieur de ce pays. Cette franchise est temporaire, en ce sens qu'elle ne vaut qu'aussi longtemps que les fonctionnaires et agents concernés exercent leurs fonctions dans le pays. Ces franchises sont accordées selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, sous contrôle préalable de l'Administration des douanes et accises;

b) en ce qui concerne les droits de succession, il existe pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, un régime qui, s'il n'a pas pour objet d'établir des facilités fiscales à proprement parler, s'écarte néanmoins du système de droit commun applicable en Belgique. Ainsi, notamment, par application de l'article 14 du même Protocole, lesdits fonctionnaires et agents - quelle que soit leur nationalité - qui lors de leur entrée en service avaient leur domicile fiscal dans un pays des Communautés européennes autre que la Belgique et qui se sont établis ensuite en Belgique en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés européennes, sont considérés comme n'ayant pas lors de leur décès la qualité d'habitant du royaume au sens de l'article 1er du Code des droits de succession, de sorte que les successions de pareils fonctionnaires ou agents ne sont normalement imposables en Belgique qu'au droit de mutation par décès et ce sur les seuls immeubles successoraux situés en Belgique; inversement, les fonctionnaires ou agents dont question qui ont transféré leur domicile de Belgique dans un autre pays des Communautés européennes en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions, sont censés avoir conservé la qualité d'habitant du royaume de Belgique.

3\. A défaut de données suffisantes, il ne m'est pas possible à présent de vous communiquer les renseignements demandés à propos du nombre de personnes visées et de leur répartition sur le territoire belge.

4\. Dans la mesure où elle porte également sur les impôts et rétributions communales, votre question relève de la compétence de mon collègue de l'Intérieur à qui elle a été communiquée.
