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title: "Question parlementaire 25 · Moyens de preuve. Comptabilité. Journal de recettes"
description: "Moyens de preuve. Comptabilité. Journal de recettes, moyen de preuve. Question parlementaire n° 25 du 8 décembre 1970 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/25-moyens-preuve-comptabilite-journal-recettes-f534"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/25-bewijsmiddelen-boekhouding-dagboek-ontvangsten-defraigne-36f2"
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# Moyens de preuve. Comptabilité. Journal de recettes

**Numéro**

25

**Date**

8 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Moyens de preuve - Comptabilité - Journal de recettes*

## **QUESTION**

J'aimerais savoir:

1° s'il est exact qu'en toute hypothèse, et quels que soient les documents probants produits à l'appui des facturiers d'entrée ou de sortie ou du livre de recettes, imposés pour l'application du régime de la T.V.A., l'Administration pourra établir par toutes voies de droit et notamment par présomption que lesdits documents ne correspondent pas à la réalité;

2° s'il est exact qu'il n'y aura en aucun cas de système de comptabilité à l'abri du rejet, quels que soient les documents probants présentés et cela jusqu'au moment où l'Administration pourrait prouver leur inexactitude, cette preuve étant évidemment très différente de la preuve par présomption;

3° si un livre de recettes où le contribuable se borne à mentionner jour par jour la recette journalière en la ventilant selon les taux constitue un document probant s'il n'est pas appuyé d'autres piéces;

4° si, pour éviter d'être rejeté par présomptions, le livre de recettes peut être appuyé par la bande de caisse enregistreuse;

5° si, au contraire, ce livre doit être appuyé pour chaque vente d'un document qui la constate;

6° s'il faut pareil document, si celui-ci doit être porteur du nom du client avec ou sans la signature de ce client.

## **REPONSE**

1\. En vertu de l'[article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), l'administration peut prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances, toute contravention aux dispositions du Code ou des arrêtés d'exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.

Cette disposition n'est pas une innovation en matière fiscale. Elle est inspirée de l'article 206 du Code des taxes assimilées au timbre; une disposition similaire fait l'objet de l'article 246 du Code des impôts sut les revenus.

Il va de soi que ce texte doit permettre à l'administration de prouver que les inscriptions faites par l'assujetti dans ses livres ou les mentions des documents qu'il produit ne sont pas conformes à la réalité, hypothèse envisagée par l'honorable Membre.

Il convient d'ajouter que plusieurs dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (v. notamment les articles 64, 65 et 68) énoncent même certaines présomptions légales.

2\. La présomption est un moyen de preuve du droit commun, rendu applicable, pat l'[article 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) précité, en matière de T.V.A. Son admission dans cette matière est soumise aux mêmes règles qu'en matière civile, et notamment, en cas de contestation, à l'appréciation des tribunaux.

3 § 6. Selon l'article 11 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969 ( Moniteur belge du 30 juillet 1969), l'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel dépasse cinq millions de francs doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci. En ce qui concerne les opérations conclues par une telle entreprise avec des particuliers, sans délivrance de factures, ne saurait être considérée comme suffisamment détaillée la comptabilité consistant dans l'inscription chaque jour, dans un livre de recettes, éventuellement par taux de T.V.A., du montant total des recettes provenant de ces opérations. La comptabilisation de ces opérations ne peut en effet être considérée comme suffisante que si les inscriptions au livre de recettes sont justifiées, soit par l'indication détaillée des articles vendus, soit par la production de pièces de caisse, qui peuvent consister, selon le genre d'activité des entreprises, en des bandes de caisse enregistreuse, des doubles de quittances, des notes de vente, des factures, des tickets, etc.

Par contre, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas cinq millions de francs, l'article 12, 3°, de l'arrêté royal no 1 précité n'impose, pour ce qui concerne les opérations conclues avec des particuliers, sans délivrance de factures, que la tenue d'un journal des recettes, avec annotation au jour le jour du montant des recettes provenant de ces opérations.

Lorsque les entreprises se conforment, selon le cas, à ce qui est indiqué à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 des présents nos 3 § 6, la production des documents visés fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mais l'administration peut établir par toutes voies de droit ([article 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) précité), et notamment par présomption résultant d'une comparaison entre les entrées et les sorties, que les inscriptions figurant dans les documents présentés ne correspondent pas à la réalité.

Au surplus, si une entreprise visée à l'alinéa 1er n'apporte pas, par la production d'une comptabilité suffisante, la preuve des opérations qu'elle a réalisées avec des particuliers, l'administration peut, en vertu de l'[article 66](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) du Code, procéder à la taxation d'office, ce qui a pour principal effet de renverser la charge de la preuve (v. [article 67](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67) du Code).

Par ailleurs, il est bien entendu que l'administration a le droit de contester l'application à des opérations déterminées, du régime de l'encaissement, avec paiement de la taxe sur la base des annotations au journal des recettes, régime qui est réservé aux opérations conclues avec des particuliers, sans délivrance de factures. Ainsi, par exemple, l'assujetti dont l'activité normale est orientée vers la fourniture de biens ou de services à des clients autres que des particuliers doit être en mesure d'établir la réalité et l'importance des opérations qu'il a inscrites comme étant conclues avec des particuliers.

## Textes cités

3

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 3 occurrences

[CTVA art. 66](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) 1 occurrence

[CTVA art. 67](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67) 1 occurrence
