---
title: "Question parlementaire 249 · Prestations de publicité. Business-seats. Lieu de la prestation"
description: "Prestations de publicité. Business-seats. Lieu de la prestation. Question parlementaire n° 249 du 6 octobre 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/249-prestations-publicite-business-seats-lieu-c901"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/249-terbeschikkingstelling-business-seats-loges-plaats-8525"
---

# Prestations de publicité. Business-seats. Lieu de la prestation

**Numéro**

249

**Date**

6 octobre 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

*Prestations de publicité - Business-seats - Lieu de la prestation*

## **QUESTION**

TVA - Prestations de publicité

Dans une décision du 7 juillet 1989, n° ET 63.540 publiée dans la Revue de la TVA n° 88, page 426, l'administration estime que les dépenses exposées par les entreprises relativement à l'utilisation des business-seats et des loges sont traitées pour déduction de la TVA comme des frais de publicité.

1\. Cela veut-t-il dire que la mise à la disposition de business-seats et de loges peut, le cas échéant, être visée à l'[article 21, § 3, 7°, c), du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) lorsqu'ils sont utilisés par des entreprises établies à l'étranger en vue de faire de la publicité sous une forme ou une autre?

2\. En cas de réponse négative, quelle est la définition de prestation de publicité au sens de la législation belge?

## **REPONSE**

Dans la situation envisagée par l'honorable membre, où une entreprise expose des dépenses pour l'utilisation de business-seats et/ou de loges mis à sa disposition par un club sportif et effectue au moyen de ces business-seats et loges sa propre publicité sous l'une ou l'autre forme, l'administration admet effectivement, sur le plan de la déduction de la TVA, que cette entreprise analyse ces dépenses non comme des frais de réception n autorisant pas la déduction mais au contraire comme des frais de publicité dont la TVA est dès lors déductible selon les règles normales.

Il n en reste pas moins que, au niveau de son analyse juridique, l'opération intervenue entre le club sportif et l'entreprise ne saurait en aucune façon être regardée comme l'exécution d'une prestation de publicité puisque la publicité est en fait assurée par l'entreprise elle-même, et ne peut être traitée que comme ayant pour objet l'octroi du droit d'accès à une installation dans laquelle se déroule un spectacle sportif.

L'[article 21, § 3, 7°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) reste donc étranger à la localisation de l'opération dont il s agit, laquelle est toujours localisée dans le pays où se situe l'installation sportive, par application de l'[article 21, § 3, 4°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code précité.

Compte tenu de ces éclaircissements, je ne pense pas que des développements au sujet de la notion de prestation de publicité soient nécessaires dans le cadre de la présente question.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 36, p. 2604.

## Textes cités

1

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences
